Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. - Des juridictions de jugement.Chapitre V. - De la juridiction d'appel.Section I. - De l'exercice du droit d'appel. |
Article 207 (nouveau). Note
Modifié
par la Loi n°200-43 du 17 avril 2000- Les jugements
rendus en matière correctionnelle et en matière criminelle
peuvent être attaqués par voie d'appel. Article 208
(nouveau). Note
Modifié
par la Loi n° 93-114 du 22 novembre 1993- Chaque
cour d'appel comprend au moins une chambre d'appel correctionnel composée
d'un président de chambre et de deux conseillers. Article 209
(nouveau). Note
Modifié
par la Loi n°200-43 du 17 avril 2000- Ne sont
susceptibles d'appel que les jugements rendus en premier ressort par
le juge cantonal ou par le tribunal de première instance en matière
de compétence ou au fond de matière de délit, ainsi
que les jugements rendus par le tribunal de première instance
de crime. Article 210 (nouveau). Note Modifié par la Loi n°200-43 du 17 avril 2000- Le droit d'appel appartient :
Article 211. - L'appel ne peut être interjeté que par l'intéressé ou par son représentant. Article 212.
- L'appel est interjeté au greffe du tribunal qui a rendu
le jugement, soit par déclaration verbale dont il est dressé
acte séance tenante, soit par déclaration écrite. Article
213. - L'appel n'est plus recevable, sauf
cas de force majeure, s'il n'a été fait dix jours au plus
tard après le prononcé du jugement contradictoire au sens
de l'alinéa premier de l'article 175,
ou après l'expiration du délai d'opposition si le jugement
a été rendu par défaut ou après la signification
du jugement rendu par itératif défaut. Article 214.
- Pendant le délai et l'instance d'appel, il est sursis
à l'exécution du jugement. Néanmoins, le mandat
de dépôt conserve son effet jusqu'à l'expiration
de la peine prononcée en premier ressort et, si l'appel a été
interjeté par le Ministère public, jusqu'à la décision
de la juridiction d'appel. Article 215.
- L'acte d'appel et les pièces de la procédure sont
transmis sans délai au représentant du Ministère
public près la juridiction d'appel, par les soins du Procureur
de la République ou du juge cantonal selon les cas. |