Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. - Des juridictions de jugement.Chapitre II. - Dispositions communes.Section V. - Du jugement par défaut et de l'opposition. |
Article 175. - Faute par le prévenu
touché personnellement de comparaître à la date qui
lui est fixée, le tribunal passe outre et rend une décision
qui est réputée contradictoire.
Si le prévenu non comparant a été régulièrement cité, quoique non touché personnellement, il est jugé par défaut. La signification du jugement par défaut est faite par le greffier du tribunal qui a rendu la sentence. L'opposition au jugement par défaut est faite par l'opposant en personne ou son représentant, au greffe du tribunal qui a rendu la décision dans les dix jours de la signification de ce jugement. Si l'opposant demeure hors du territoire de la République, le délai est porté à trente jours. Si l'opposant est détenu, l'opposition est reçue par le surveillant-chef de la prison qui la communique, sans délai, au greffe du tribunal. L'opposition est faite, soit par déclaration verbale dont il est dressé acte séance tenante, soit par déclaration écrite. L'opposant doit signer et, s'il ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention. Le greffier fixe aussitôt la date d'audience et en avise l'opposant ; dans tous les cas cette audience doit avoir lieu dans le délai d'un mois au maximum de la date de l'opposition. L'opposant ou son représentant avise de l'opposition et cite par huissier-notaire, les parties intéressées, à l'exception du représentant du Ministère public, trois jours au moins avant la date d'audience, à défaut de quoi l'opposition est rejetée. La partie civile n'est citée que si l'opposition tend à ressaisir le juge de l'action civile. Article 176. - Si la signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas des actes d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Article 177. - Les frais de la procédure et du jugement par défaut peuvent être portés à la charge de l'opposant acquitté. Article 178. - Les dispositions des articles 175, 176 et 177 ci-dessus sont applicables au civilement responsable et à la partie civile. Article 179. - Le droit d'opposition n'appartient à la partie civile que pour les dommages-intérêts et l'amende prévus à l'article 46. Article 180
(nouveau). Note
Modifié
par la Loi n° 2004-43 du 17 avril 2000- L'opposition
est suspensive d'exécution. Article 181. - Les décisions réputées contradictoires ne sont pas susceptibles d'opposition. Article 182. - Si l'opposant comparaît et si son opposition est recevable en la forme, le jugement par défaut est anéanti sur les chefs de jugement d'ordre pénal ou civil auxquels l'opposition se rapporte, et l'affaire est jugée à nouveau, sans qu'il y ait toutefois obligation de convoquer les témoins déjà entendus à l'audience du défaut. L'opposition ne profite qu'à l'opposant. Article 183. - L'opposition est non avenue et le fond n'est pas examiné si l'opposant ne comparaît pas ; le jugement ainsi rendu sur opposition ne peut être attaqué par l'opposant si ce n'est par la voie de l'appel.
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