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Législation-Tunisie

Code de Procédure Pénale

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Livre II. - Des juridictions de jugement.

Chapitre IV. - Du tribunal de première.

Section II. - De la saisine du tribunal de première instance.

Code de procédure pénale Article 206. - Le tribunal de première instance est saisi :
  1. Par citation directe du Ministère public quand celui-ci estime qu'il n'y a pas lieu à instruction préparatoire, des administrations et régies financières dans les cas où la loi les autorise à exercer directement l'action publique, ou de la partie lésée quand le Ministère public refuse de poursuivre d'office.
    La partie poursuivante fait, en ce cas, citer les autres parties.
  2. Par le renvoi du juge d'instruction ou d'une autre juridiction.
    Le Procureur de la République fait, en ce cas, citer le prévenu et les parties civiles ou civilement responsables à la plus prochaine audience utile.
  3. Par la traduction immédiate du prévenu à la barre par le Procureur de la République, après simple interrogatoire en cas de flagrant délit, s'il n'y a pas d'audience le jour même, le Ministère public peut, sur mandat, faire incarcérer l'inculpé à la maison de dépôt. Il doit en ce cas, le faire conduire à la plus prochaine audience.

Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi pour plus ample informé à l'une des prochaines audiences, confirme le mandat, ou s'il y a lieu, met provisoirement l'inculpé en liberté avec ou sans caution. Il peut aussi se dessaisir de la poursuite, et renvoyer le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

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