Article 206. - Le tribunal de première instance est
saisi :
- Par citation directe du Ministère public quand celui-ci
estime qu'il n'y a pas lieu à instruction préparatoire,
des administrations et régies financières dans les cas
où la loi les autorise à exercer directement l'action
publique, ou de la partie lésée quand le Ministère
public refuse de poursuivre d'office.
La partie poursuivante fait, en ce cas, citer les autres parties.
- Par le renvoi du juge d'instruction ou d'une autre juridiction.
Le Procureur de la République fait, en ce cas, citer le prévenu
et les parties civiles ou civilement responsables à la plus
prochaine audience utile.
- Par la traduction immédiate du prévenu à la
barre par le Procureur de la République, après simple
interrogatoire en cas de flagrant délit, s'il n'y a pas d'audience
le jour même, le Ministère public peut, sur mandat, faire
incarcérer l'inculpé à la maison de dépôt.
Il doit en ce cas, le faire conduire à la plus prochaine audience.
Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le tribunal
en ordonne le renvoi pour plus ample informé à l'une des
prochaines audiences, confirme le mandat, ou s'il y a lieu, met provisoirement
l'inculpé en liberté avec ou sans caution. Il peut aussi
se dessaisir de la poursuite, et renvoyer le Ministère public
à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
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