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Législation-Tunisie

Code de Procédure Pénale

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Livre II. - Des juridictions de jugement.

Chapitre V. - De la juridiction d'appel.

Section II. - De la procédure devant la juridiction d'appel.

Code de procédure pénale Article 216. - La juridiction d'appel peut, sur l'appel du Ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.

Elle ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l'appelant.
Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci.

Code de procédure pénale Article 217. - Les parties appelantes, à l'exception du Ministère public, peuvent se désister de leur appel. Ce désistement doit être exprès et ne peut être rétracté.

Code de procédure pénale Article 218. - En cas de jugement rendu au fond, si la juridiction d'appel estime que la procédure est entachée de nullité, elle la régularise et statue sur le fond.
Si le jugement est sujet à annulation, la juridiction d'appel évoque et statue sur le fond.

Code de procédure pénale Article 219. - Si le jugement attaqué est un jugement d'incompétence et que la juridiction d'appel estime devoir le réformer, elle l'infirme, évoque et statue sur le fond.

Code de procédure pénale Article 220. - Si le jugement attaqué est un jugement de compétence et que la juridiction d'appel estime devoir le réformer elle l'infirme et renvoie les parties et le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'ils aviseront.

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