Article 104. - Quand la procédure est terminée,
le juge d'instruction la communique au Procureur de la République
qui doit, dans les huit jours au plus tard, adresser ses réquisitions
écrites tendant au renvoi devant la juridiction compétente,
au non lieu, au plus ample informé ou au dessaisissement pour incompétence.
Aussitôt que le Procureur de la République a déposé
ses réquisitions, le juge d'instruction statue, par ordonnance,
à l'égard de tous les inculpés et sur les chefs
de prévention retenus contre eux, ainsi que sur tous les chefs
de conclusions du réquisitoire du Procureur de la République.
L'ordonnance contient les nom, prénoms, âge, lieu de naissance,
domicile et profession de l'inculpé, l'exposé sommaire
et la qualification légale du fait, les motifs pour lesquels
il existe ou non des charges suffisantes, puis la décision du
juge d'instruction.
Article 104 bis. - Note A l’exception des cas où la jonction des procédures est obligatoire en application des articles 131 du présent code et 55 du code pénal, le juge d’instruction peut, lorsque la procédure est terminée en ce qui concerne l’inculpé auquel les faits imputés constituent un délit ou une contravention, disjoindre le dossier et le communiquer au procureur de la République pour déposer ses réquisitions écrites sans que cela n’empêche la poursuite de la procédure concernant les autres inculpés auxquels sont imputés des faits qui constituent de par la loi un crime.
Le juge d’instruction peut, même lorsqu’il est saisi de faits qualifiés de crime par la loi pour tous les inculpés, procéder à la disjonction du dossier en vue de statuer rapidement sur le sort de ceux d’entre eux qui sont détenus, sans que cela n’empêche la poursuite de la procédure concernant les autres inculpés pour des considérations relatives aux exigences de l’instruction.
Aussitôt que le procureur de la République aura déposé ses réquisitions, le juge d’instruction statue, par ordonnance séparée, à l’égard de tous les inculpés objets de poursuite et demeure saisi de l’instruction pour les autres inculpés jusqu’à ce qu’il rende une ordonnance séparée à leur égard.
Article 105.
- Si le juge d'instruction se reconnaît incompétent,
il doit rendre une ordonnance de dessaisissement ; le Procureur de la
République transmet alors le dossier avec les pièces à
conviction à la juridiction compétente et tient à
sa disposition le prévenu en l'état où il se trouve.
Article
106. Note
- Si
le juge d'instruction estime que l'action publique n'est pas recevable,
que les faits ne constituent pas une infraction, ou qu'il n'existe pas
de charges suffisantes contre l'inculpé, il déclare, par
ordonnance, qu'il n'y a pas lieu à poursuite et ordonne la mise
en liberté de l'inculpé s'il est en détention préventive.
Il statue sur les objets saisis.
Le juge d'instruction demeure compétent après décision
de non poursuite pour statuer sur le sort des objets saisis.
Si le juge d'instruction estime que les faits constituent un délit
non passible d'une peine d'emprisonnement ou une contravention, il prononce
le renvoi de l'inculpé devant le juge compétent, et ordonne
sa mise en liberté s'il est en détention préventive.
S'il estime que les faits constituent un délit passible d'une
peine d'emprisonnement, il renvoie l'inculpé, selon les cas,
devant le juge cantonal ou devant le tribunal correctionnel.
L'ordonnance de renvoi met fin à la détention préventive
ou à la mesure prescrite.
Toutefois, le juge d'instruction peut par une ordonnance distincte
et motivée, maintenir l'inculpé en état de détention
préventive ou sous l'effet de l'ordonnance prescrivant la mesure,
jusqu'à la date de sa comparution devant le tribunal, à
moins que celui-ci n'en décide autrement.
Article
107. Note
- Si
le juge d'instruction estime que les faits constituent un crime, il
ordonne le renvoi de l'inculpé devant la chambre d'accusation
avec un exposé détaillé de la procédure
et une liste des pièces saisies.
Le mandat de dépôt décerné contre l'inculpé
continue à produire ses effets ainsi que l'ordonnance prescrivant
la mesure et ce, jusqu'à ce qu'il ait été statué
par la chambre d'accusation, à moins que le juge d'instruction
n'en décide autrement.
Article 108.
- Le Procureur de la République pourvoit à l'exécution
des ordonnances rendues par le juge d'instruction.
Article 109.
- Les ordonnances du juge d'instruction sont immédiatement
communiquées au Procureur de la République qui peut, dans
tous les cas, interjeter appel dans le délai de quatre jours
à partir de la date de l'ordonnance.
Elles sont également notifiées dans les quarante-huit
heures à la partie civile qui peut former appel dans les quatre
jours à dater de la notification contre celles qui font grief
à ses intérêts civils.
L'ordonnance de renvoi devant la chambre d'accusation est notifiée
à l'inculpé qui peut interjeter appel dans le même
délai.
Article
110. - L'appel est formé par déclaration écrite
ou verbale ; il est reçu par le greffier de l'instruction. Si
l'appelant est détenu, l'appel est reçu par le surveillant-chef
qui le communique sans délai au greffier de l'instruction.
L'appel est examiné par la chambre d'accusation.
En cas d'appel du Ministère public, l'inculpé détenu
est maintenu en prison jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration
du délai d'appel, à moins que le Procureur de la République
ne consente à la mise en liberté immédiate.
La chambre d'accusation statue sur l'objet de l'appel. Ses décisions
sont immédiatement exécutoires.
Article 111.
Note
- Dans
les cas de renvoi, soit devant le juge cantonal, soit devant le tribunal
correctionnel, le Procureur de la République est tenu d'envoyer,
dans les quatre jours au plus tard, au greffe du tribunal compétent,
toutes les pièces d'instruction et de conviction.
Il est tenu d'assigner l'inculpé pour la plus prochaine audience
utile.
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