Article 122. Note
- Sont qualifiées crimes, aux effets du
présent Code, les infractions que les lois punissent de mort, ou
de l'emprisonnement pendant plus de cinq ans.
Sont qualifiées délits, les infractions que les lois
punissent de l'emprisonnement d'une durée supérieure à
quinze jours et ne dépassant pas cinq années ou d'une
amende de plus de soixante dinars.
Sont qualifiées contraventions, les infractions que les lois
punissent d'une peine ne dépassant pas quinze jours d'emprisonnement
ou soixante dinars d'amende.
Article 123.
Note
- Le Juge
Cantonal connaît en dernier ressort des contraventions. Il connaît
en premier ressort :
- Des délits punis d'une peine d'emprisonnement n'excédant
pas une année ou d'une peine d'amende n'excédant pas
mille dinars.
Toutefois, le tribunal de première instance demeure exceptionnellement
compétent en ce qui concerne les délits de blessures
et d'incendie involontaires.
- Des délits dont la connaissance lui est attribuée
par un texte spécial.
Article 124
(nouveau). Note
- Le tribunal de première instance
connaît en premier ressort de tous les délits à
l'exception de ceux qui sont de la compétence du juge cantonal.
Il connaît en dernier ressort en tant que juridiction d'appel
des jugements des justices cantonales de son ressort.
Le tribunal de première instance sis au siège d'une cour
d'appel connaît également en premier ressort des crimes. Note Le tribunal de première instance qui comporte une chambre criminelle connaît également en premier ressort des crimes.
Article 125.
- Les aggravations de pénalité, dans tous les cas
de récidive, ne modifient pas la compétence.
Article 126
(nouveau). Note
- La cour
d'appel connaît en dernier ressort sur appel, des délits
jugés par le tribunal de première instance et des crimes
jugés par le tribunal de première instance sis au siège
d'une cour d'appel. La cour d’appel connaît en dernier ressort sur appel des délits jugés par le tribunal de première instance et des crimes jugés par la chambre criminelle de première instance.
Article 127.
- Abrogé par la Loi n° 2000-43
du 17 avril 2000.
Article 128.
- Abrogé par la Loi n° 2000-43
du 17 avril 2000.
Article 129 (nouveau).
Note - Sont compétents pour connaître d'une infraction,
le tribunal du lieu où elle a été commise, celui
du domicile du prévenu, celui de sa dernière résidence
ou celui du lieu où il a été trouvé.
Le tribunal saisi en premier lieu de la poursuite doit statuer.
Et si l'infraction a été commise à bord ou contre un navire ou aéronef immatriculé en Tunisie ou loué sans équipage à un exploitant ayant son domicile principal ou son lieu de résidence permanent en Tunisie, le tribunal compétent est celui du lieu de l'atterrissage ou de l'accostage.
Ce tribunal est aussi compétent, même si l'une des deux conditions citées au paragraphe précédent n'est pas remplie, si l'aéronef a atteri ou si le navire a accosté en Tunisie le prévenu étant à bord.
Article 130.
- Sont connexes les infractions :
- commises en même temps par plusieurs personnes réunies,
même si le but n'est pas commun ;
- commises par différentes personnes, même en différents
temps et en divers lieux, à la suite d'un concert formé
à l'avance entre elles ;
- commises, même lorsqu'il n'y a pas pluralité de délinquants,
afin de se procurer les moyens d'accomplir d'autres délits,
pour en faciliter ou en consommer l'exécution ou pour en assurer
l'impunité.
Article 131.
- En cas d'infractions connexes, aux termes de l'article précédent
ou dans d'autres cas analogues quand les circonstances rendent nécessaires
l'unité de poursuite, la jonction des procédures peut
être ordonnée.
Si les faits connexes sont, soit en raison de la nature de l'infraction,
soit en raison de la qualité de leurs auteurs, de la compétence
juridictionnelle de tribunaux de degrés différents, c'est
le tribunal du degré le plus élevé qui en connaît.
Si, au contraire, les faits appartiennent à la même classe
d'infractions, le tribunal compétent pour connaître de
l'une d'elles est compétent pour connaître des autres,
nonobstant les dispositions de l'article 129.
La jonction des procédures est obligatoire dans les cas prévus
par l'article 55 du Code Pénal.
Article 132.
- Les tribunaux peuvent juger, suivant les règles du droit
civil, les exceptions préalables de nature civile qui sont soulevées
au cours d'une instance pénale, pourvu qu'ils soient compétents
pour connaître, au civil, de ces mêmes questions. Sinon,
ils doivent surseoir à statuer, sauf dispositions spéciales
de la loi jusqu'après jugement définitif de l'exception
préjudicielle.
L'exception préjudicielle n'est admise qui si elle n'apparaît
pas comme un simple moyen dilatoire et si elle peut avoir une influence
spéciale et directe sur la poursuite. Un délai est imparti
à la partie civile ou au prévenu pour saisir la juridiction
compétente. Faute de quoi, il est passé outre.
Le tribunal ne doit pas surseoir à statuer si la prévention
est relative à des faits de violences ou de rébellion.
Article 132
bis. Note
- Aucune
personne acquittée ne peut être de nouveau poursuivie en
raison des mêmes faits, et ce même sous une qualification
différente.
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