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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Le droit tunisien en libre accès

Livre premier. - Dispositions générales.

Chapitre V. - Du concours d'infractions et de peines

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Article 54. - Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine, encourue pour l'infraction entraînant la peine la plus forte, est seule prononcée.

Article 55. - Plusieurs infractions accomplies dans un même but et se rattachant les unes aux autres, de façon à constituer un ensemble indivisible, sont considérées comme constituant une infraction unique qui entraîne la peine prévue pour la plus grave de ces infractions.

Article 56. - Tout individu coupable de plusieurs infractions distinctes est puni pour chacune d'elles ; les peines ne se confondent pas, sauf décision contraire du juge.

Article 57. - Les peines d'amende ne se confondent pas.

Article 58. - Les peines de l'interdiction de séjour et de la surveillance administrative ne se confondent pas.

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