Article 112. - Chaque Cour d'Appel comprend au moins une chambre
d'accusation. La chambre d'accusation est composée d'un Président
de chambre et de deux Conseillers. En cas d'empêchement, le Président
peut être remplacé par un Conseiller à la Cour d'Appel
et les Conseillers par des magistrats du tribunal de première instance.
La chambre d'accusation se réunit toutes les fois qu'il est
nécessaire et sur la demande de l'Avocat Général.
Article 113.
- Les fonctions du Ministère public auprès de la chambre
d'accusation sont exercées par l'Avocat Général
ou par l'un de ses Substituts.
Article 114.
- L'Avocat Général près la Cour d'Appel saisi dans
les conditions prescrites à l'article
107 2e alinéa, doit transmettre le dossier avec ses réquisitions
dans les dix jours à la chambre d'accusation qui statue dans
la huitaine, le Ministère public entendu, hors la présence
des parties.
Les conseils de l'inculpé et de la partie civile peuvent prendre
communication des pièces de la procédure et fournir des
mémoires.
Article 115.
- Les dispositions de l'article précédent sont applicables
aux affaires renvoyées devant la chambre d'accusation à
la suite d'un appel ou d'un renvoi d'une autre juridiction.
Article 116.
- Si la chambre d'accusation estime que le fait ne constitue pas une
infraction, ou qu'il n'y a pas contre l'inculpé de charges suffisantes,
elle déclare qu'il n'y a pas lieu à suivre, ordonne la
mise en liberté de l'inculpé détenu, et statue
sur la restitution des objets saisis. Elle demeure compétente
pour statuer éventuellement sur cette restitution postérieurement
à l'arrêt de non-lieu.
S'il y a présomptions suffisantes de culpabilité, il
renvoie l'inculpé devant la juridiction compétente, en
statuant à l'égard de chacun des inculpés renvoyés
devant elle sur tous les chefs d'infraction résultant de la procédure.
La chambre peut également ordonner, s'il échet un complément
d'information par l'un de ses conseils ou par le juge d'instruction.
Elle peut même, le Ministère public entendu, ordonner
des poursuites nouvelles, informer ou faire informer sur des faits n'ayant
pas encore fait l'objet d'une instruction.
Article 117.
- La chambre d'accusation peut toujours décerner mandat de dépôt
contre l'inculpé. Elle peut également, le Ministère
public entendu, ordonner la mise en liberté de l'inculpé
détenu.
Article
118. - Si la chambre d'accusation estime que les faits constituent
un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire
devant le tribunal correctionnel ou la justice cantonale.
Article 119.
- Si les faits retenus à la charge des inculpés constituent
une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d'accusation
prononce la mise en accusation devant la Cour Criminelle.
L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité,
l'exposé et la qualification légale des faits, objet de
l'accusation.
Cet arrêt est communiqué aux parties avec les pièces
de la procédure.
Article 120.
- Les décisions de la chambre d'accusation sont communiquées
ou notifiées conformément aux prescriptions de l'article
109.
Elles peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les conditions
prévues aux articles 258 et suivants
du présent Code.
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