Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie

Code Pénal

Copyright Jurisite Tunisie© 2001-

Le droit tunisien en libre accès

Livre II. - Infractions diverses, leur punition.

Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.

Chapitre IV. - Attentats contre l'Autorité publique commis par les particuliers.

Section XIX. - Fabrication et usage de faux passeports et autres pièces
Le droit tunisien en libre accès
Article 193 (nouveau). Note Note -
Est puni d'un emprisonnementde cinq ans, sans préjudice des poursuites à exercer s'ily échet, pour le crime de faux, quiconque aura sciemment pris lenom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminéou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casierjudiciaire de ce tiers.
Sera puni de la même peine, celui qui, par de fausses déclarations relatives à l'état civil d'un inculpé, aura sciemment été la cause de l'inscription d'une condamnation sur le casier judiciaire d'un autre que cet inculpé.
Est puni d'un emprisonnement de trois ans :
  1. quiconque fabrique un faux passeport, permis de circulation, extrait du casier judiciaire, permis de port d'arme, ou tout autre permis ou certificat de l'autorité administrative ; quiconque altère frauduleusement l'une de ces pièces originairement véritables;
  2. quiconque fait usage des dites pièces fabriquées ou altérées.

Est puni de cinq ans d'emprisonnement, sans préjudice des poursuites à exercer, le cas échéant, du chef de faux, quiconque aura sciemment usurpé le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de ce tiers.
Encourt la même peine prévue au paragraphe précédent, quiconque aura, par de fausses déclarations relatives à l'état civil d'un inculpé, été sciemment la cause de l'inscription d'une condamnation sur le casier judiciaire d'un autre que cet inculpé.
Est puni de trois ans d'emprisonnement :

  1. quiconque aura fabriqué un faux passeport, permis de circulation, extrait du casier judiciaire, permis de port d'arme ou tout autre permis ou certificat de l'autorité administrative,
  2. quiconque aura altéré frauduleusement l'une de ces pièces originairement véritables,
  3. quiconque aura fait usage desdites pièces fabriquées ou altérées.

Article 194 (nouveau). Note Note - Est puni d'un emprisonnement d'un an à 2 ans :

  1. quiconque, en vue de se faire délivrer un des documents prévus à l'article précédent, a pris un nom supposé ou a concouru à faire délivrer la pièce sous un nom supposé ; quiconque a fait usage ou tenté de faire usage de l'un de ces documents appartenant à autrui ;
  2. quiconque aura pris un nom supposé dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer son inscription au service anthropométrique sous un nom autre que le sien.

Est puni d'un an à trois ans d'emprisonnement :

  1. quiconque aura, en vue de se faire délivrer un des documents prévus à l'article 193 du présent code, pris un nom supposé ou concouru à le faire délivrer sous un nom supposé,
  2. quiconque aura fait usage ou tenté de faire usage de l'un de ces documents appartenant à autrui,
  3. quiconque aura pris un nom supposé dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer son inscription au service de l'identité judiciaire sous un nom autre que le sien.

Article 195 (nouveau). Note Note - Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à un an ou d'une amende de 500 francs, le fonctionnaire public qui délivre un passeport, un permis de circulation, de port d'arme ou tout autre permis ou certificat à une personne non connue de lui et sans avoir pris soins de faire attester son identité par deux témoins connus de lui.
Si le fonctionnaire connaissait la supposition de nom, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 1000 francs d'amende.

Est puni de six mois à un an d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, le fonctionnaire public qui aura délivré un passeport, un permis de circulation, de port d'arme ou tout autre permis ou certificat à une personne qui lui est inconnue sans avoir pris soins de faire attester son identité par deux témoins qui lui sont connus.
La peine est de trois ans d'emprisonnement et de deux cent quarante dinars d'amende si le fonctionnaire était en connaissance de la supposition de nom.

Article 196. - Celui qui, pour se soustraire à un service public quelconque ou pour en affranchir un tiers ou pour obtenir des secours ou tout autre avantage, fabrique sous le nom d'un médecin ou d'un chirurgien un faux certificat d'infirmité ou de maladie, est puni de l'emprisonnement pendant trois ans.

Article 197 (nouveau). Note - Est puni d'un an d'emprisonnement et de mille dinars d'amende, toute personne exerçant une profession, médicale ou paramédicale qui aura délivré, par complaisance, un certificat faisant état de faits inexacts relatifs à la santé d'une personne, ou qui aura dissimulé ou certifié faussement l'existence d'une maladie ou infirmité ou d'un état de grossesse non réelle, ou fourni des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou sur la cause du décès.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à cinq mille dinars d'amende lorsque, dans le cadre de l'exercice de sa profession médicale ou paramédicale, la personne aura sollicité ou agréé soit pour elle-même Soit pour autrui directement ou indirectement, des offres ou promesses ou don,, ou présents, ou rémunérations en contre partie de l'établissement d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.

Article 198. Note - Est puni de l'emprisonnement pendant trois mois, l'hôtelier, le fondoukier ou le logeur qui inscrit sciemment sur son registre, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez lui.Note
Est puni de trois mois d'emprisonnement, le tenancier d'un hôtel ou autres établissements exerçant une telle activité, qui aura inscrit, sciemment, les personnes logées chez lui sur le registre tenu à cet effet, sous de faux noms ou des noms supposés.

Article 199 (nouveau). Note Note - Quiconque fabrique, sous le nom d'un fonctionnaire, un certificat de bonne conduite, d'indigence ou toute autre pièce de nature à appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers et à procurer places, crédits ou secours, est puni de l'emprisonnement pendant deux ans. La même peine est applicable :

  1. à celui qui se sert sciemment d'un certificat falsifié ;
  2. à celui qui falsifie un certificat de cette espèce, originairement véritable.

Si le certificat est fabriqué au nom d'un simple particulier, la fabrication ou l'usage sont punis de l'emprisonnement pendant six mois.
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20000 à 200000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les textes législatifs spéciaux, quiconque :

  1. aura établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; aura falsifié ou modifié d'une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère ;
  2. aura fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexacts ou falsifiés.

Est puni de deux ans d'emprisonnement, quiconque aura fabriqué, sous le nom d'un fonctionnaire, un certificat de bonne conduite, d'indigence ou toute autre pièce de nature à appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers ou à procurer un emploi, des crédits ou aides.
La même peine est applicable:

  1. à celui qui se sert sciemment d'un certificat falsifié,
  2. à celui qui falsifie un tel certificat, originairement véritable.

Si le certificat n'est pas fabriqué au nom d'un fonctionnaire public, l'auteur de la fabrication ou de l'usage est puni de l'emprisonnement pendant six mois.
Est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement et de quarante à quatre cent dinars d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus sévères prévues par le présent code et les textes législatifs spéciaux, quiconque:

  1. aura établi, sciemment, une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts,
  2. aura falsifié ou modifié d'une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère,
  3. aura fait, sciemment, usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

Article 199 bis. Note - - Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données.
La peine est élevée à deux ans d'emprisonnement et l'amende à deux mille dinars lorsqu'il en résulte, même sans intention, une altération ou la destruction du fonctionnement des données existantes dans le système indiqué.
Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de trois mille dinars, quiconque aura intentionnellement altéré ou détruit le fonctionnement du traitement automatisé.
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cinq mille dinars, quiconque aura frauduleusement introduit des données dans un système de traitement automatisé de nature à altérer les données que contient le programme ou son mode de traitement ou de transmission.
La peine est portée au double lorsque l'acte susvisé est commis par une personne à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle.
La tentative est punissable.

Article 199 ter. - Note Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de deux mille dinars, quiconque aura introduit une modification de quelque nature qu'elle soit sur le contenu de documents informatisés ou électroniques originairement véritables, à condition qu'elle porte un préjudice à autrui.
Est puni des mêmes peines, quiconque aura sciemment détenu ou fait usage des documents susvisés.
La peine es t portée au double lorsque les fais susvisés sont commis par un fonctionnaire public ou assimilé.
La tentative est punissable.

Article 200. - Dans tous les cas prévus à la présente section, sauf l'article 195, paragraphe 1er, le juge peut faire application de tout ou en partie des peines accessoires édictées par l'article 5.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires