Code PénalCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.Chapitre IV. - Attentats contre l'Autorité publique commis par les particuliers.Section VIII. - Évasion et recel de détenus |
Article 146 (Nouveau). - Tout prévenu qui s'évade du
lieu de sa détention ou se délivre des mains de ses gardiens
à l'aide de violences, de menaces ou de bris de prison est puni
d'un emprisonnement d'un an. Article
147 (Nouveau). Note
Modifié
par la loi n°89-23 du 27 février 1989- Est augmentée
d'un an la peine du condamné à l'emprisonnement à
temps qui, s'est évadé ou tenté de s'évader. Article 148. - Celui qui, en dehors du cas prévu à l'article 111, procure ou facilite l'évasion d'un détenu, est puni de l'emprisonnement pendant 1 an ; s'il a usé de violences ou de menaces ou fourni des armes, la peine est de 2 ans. S'il a eu corruption de gardien, il est fait application de l'article 91. Article 149. Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.-Est puni d'un an d'emprisonnement, quiconque recèle, sciemment, un prisonnier évadé ou y apporte son concours. Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables aux ascendants et descendant du prisonnier évadé, quel qu'en soit le degré, ainsi qu'au conjoint. |