Code Pénal |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.Chapitre IV. - Attentats contre l'Autorité publique commis par les particuliers.Section VIII. - Evasion et recel de détenus |
![]() La tentative est punissable. S'il y a eu corruption ou tentative de corruption de gardien, la peine est de 5 ans. [⇥]Avant dernier paragraphe ajouté par Décret du 20 décembre 1945
Est puni d'un emprisonnement d'un an, tout prévenu transféré dans un établissement sanitaire ou hospitalier et qui, par un moyen quelconque, s'en sera évadé ou aura tenté de s'en évader.
Le prévenu qui s'est évadé ne peut, dans aucun cas, bénéficier de l'imputation de la détention préventive.![]() [↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
La peine du condamné aux travaux forcés à temps ou à l'emprisonnement, qui s'est évadé ou a tenté de s'évader, est augmentée d'un an.S'il y a eu violence, bris de prison ou ententze entre détenus, l'augmentation est de 3 ans. Elle est de 5 ans s'il y a eu corruption ou tentative de corruption de gardien. [↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Est augmentée d'un an la peine du condamné à l'emprisonnement à temps qui, s'est évadé ou tenté de s'évader.S'il y a eu violence, bris de prison ou entente entre détenus l'augmentation est de trois ans. Elle est de cinq ans s'il y a eu corruption ou tentative de corruption du gardien. ![]() . ![]() [↹]Ancienne rédaction avant modification Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni de l'emprisonnement pendant un an celui qui, n'étant ni l'ascendant, ni le descendant, ni l'époux de l'évadé, le recèle sciemment ou aide à le recéler.[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni d'un an d'emprisonnement, quiconque recèle, sciemment, un prisonnier évadé ou y apporte son concours.Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables aux ascendants et descendant du prisonnier évadé, quel qu'en soit le degré, ainsi qu'au conjoint. |