Code Pénal |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.Chapitre IV. - Attentats contre l'Autorité publique commis par les particuliers.Section IX. -
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![]() ![]() [↹]Ancienne rédaction avant modification Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Encourt la même peine pendant 6 mois, sauf les cas d'excuse prévus à l'article 149, quiconque dissimule sciemment la retraite d'un condamné qui a contrevenu à l'interdiction de séjour ou qui s'est soustrait à la surveillance administrative.[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni de six mois d'emprisonnement, quiconque aura, sauf les cas d'excuse prévus à l'article 149 du présent code, dissimulé, sciemment, le lieu de retraite d'un condamné qui a contrevenu à l'interdiction de séjour ou qui s'est soustrait à la surveillance administrative.![]() [⥄]Article abrogé par Loi n° 1964-34 du 2 juillet 1964, portant modification du code pénal, art. 2
Le banni qui, avant l'expiration de sa peine, reparait sur le territoire tunisien est, sur la seule preuve de son identité, condamné à un emprisonnement d'un an.[⥄]Article abrogé par Loi n° 1964-34 du 2 juillet 1964, portant modification du code pénal, art. 2
Abrogé. |