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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Le droit tunisien en libre accès

Livre II. - Infractions diverses, leur punition.

Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.

Chapitre IV. - Attentats contre l'Autorité publique commis par les particuliers.

Section VII. - Du refus d'obtempérer à une réquisition légale

Note

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Article 143. Note - Ceux qui, le pouvant refusent ou négligent de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils ont été requis, dans les circonstances d'accident, tumulte, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique, ou d'exécution judiciaire, sont punis de l'emprisonnement pendant un mois et d'une amende de 200 francs.
Est puni d'un mois d'emprisonnement et de quarante huit dinars d'amende, quiconque, le pouvant, refuse ou néglige de faire les travaux, les services ou de prêter le secours dont il a été requis, dans les circonstances d'accident, tumulte, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire.

Article 144. - Abrogé. Note

Article 145. — Abrogé. Note2

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