Code PénalCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.Chapitre IV. - Attentats contre l'Autorité publique commis par les particuliers.Section VII. - Du refus d'obtempérer à une réquisition légaleNote Intitulé modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction. |
Article 143. Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Article 144. - Abrogé. Note Abrogé par le décret du 30 décembre 1921 Article 145. — Abrogé. Note2 Abrogé par le décret du 30 décembre 1921 |