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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Livre II. - Infractions diverses, leur punition.

Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.

Chapitre IV. - Attentats contre l'Autorité publique commis par les particuliers.

Section VII. - Du rRefus d'obtempérer à une réquisition légale
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JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 143 -
[↹]Ancienne rédaction avant modification Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Ceux qui, le pouvant refusent ou négligent de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils ont été requis, dans les circonstances d'accident, tumulte, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique, ou d'exécution judiciaire, sont punis de l'emprisonnement pendant un mois et d'une amende de 200 fr.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni d'un mois d'emprisonnement et de quarante huit dinars d'amende, quiconque, le pouvant, refuse ou néglige de faire les travaux, les services ou de prêter le secours dont il a été requis, dans les circonstances d'accident, tumulte, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire.
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 144 (Abrogé) -
[⥄]Article abrogé par Décret du 30 décembre 1921 portant promulgation du code de procédure pénale, art. premier
Le témoin qui dans une affaire pénale, ne comparait pas devant un tribunal ou un magistrat devant lequel il a été régulièrement cité, est puni, sans délai et sans appel, d'un emprisonnement d'un mois ou d'une amende de 200 fr.
Toutefois, il peut se faire décharger de la condamnation par l'autorité judiciaire qui l'aura prononcée, s'il justifie ultérieurement d'un empêchement légitime.
[↹]Article abrogé par Décret du 30 décembre 1921 portant promulgation du code de procédure pénale, art. premier
Abrogé.
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 145 (Abrogé) -
[⥄]Article abrogé par Décret du 30 décembre 1921 portant promulgation du code de procédure pénale, art. premier
Si, pour ne pas comparaître, le témoin a allégué un motif reconnu mensonger, la peine est, outre l'amende, d'un emprisonnement de 2 mois.
Encourt les mêmes êines, le témoin qui ayant comparu, et n'étant pas tenu par le secret professionnel, refuse de dépose.
[⥄]Article abrogé par Décret du 30 décembre 1921 portant promulgation du code de procédure pénale, art. premier
Abrogé.
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