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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Le droit tunisien en libre accès

Livre II. - Infractions diverses, leur punition.

Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.

Chapitre IV. - Attentats contre l'Autorité publique commis par les particuliers.

Section V. - Atteinte au commerce et à l'industrie
Le droit tunisien en libre accès
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 138 -
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 2000 fr, le directeur, le commis, l'ouvrier d'une fabrique, qui en révèlent ou en communiquent les secrets de fabrication.
La tentative est punissable.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Est punis de deux ans d'emprisonnement et de quatre cent quatre-vingt dinars d'amende, le directeur, commis ou ouvrier d'une fabrique qui en révèle les secrets de fabrication ou les communiquent à autrui.
La tentative est punissable.
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 139 (Modifié). -
[↹]Ancien contenu avant modification Décret du 18 février 1927 déclarant applicables en Tunisie les dispositions de la loi française du 3 décembre 1926, sur la spéculation illicite sur les denrées et marchandises, modifiant les art. 419, 420 et 421 du Code pénal français et modifiant en conséquence les art. 139, 140 et 141 du Code pénal tunisien (J. O. T., 2 mars 1927).
Sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 2500 fr, ceux qui, par des moyens frauduleux, opèrent la hausse ou la baisse des prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets piublics au dessus et en dessous des prix qu'auraient déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce.
Est assimilé aux moyens frauduleux prévus par le paragraphe précédent le fait, par des intéressés, de colporter ou faire colporter dans le public des renseignements faux ou calomnieux, de se concerter entre les détenteurs de la même marchandise ou denrée pour ne pas la vendre ou en empêcher la vente au dessous d'un prix.
[↹]Contenu ainsi modifié par Décret du 18 février 1927 déclarant applicables en Tunisie les dispositions de la loi française du 3 décembre 1926, sur la spéculation illicite sur les denrées et marchandises, modifiant les art. 419, 420 et 421 du Code pénal français et modifiant en conséquence les art. 139,. 140 et 141 du Code pénal tunisien (J. O. T., 2 mars 1927).
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Tous ceux :
  1. qui, par des faits faux ou calomnieux semés sciemment dans le public, par des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours, par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques 
  2. ou qui, en exerçant ou tentant d'exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l'offre et de la demande ;
auront, directement ou par personne interposée, opéré ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privées.
Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à 100.000 fr.
Le tribunal pourra, de plus, prononcer contre les coupables la peine d'interdiction de séjour pour deux ans au moins et cinq ans au plus.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni de deux mois à deux ans d'emprisonnement et de quatre cent quatre-vingt dinars à vingt-quatre mille dinars d'amende, quiconque aura, directement ou par personne interposée, opéré ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse artificielle des prix des denrées, marchandises ou effets publics ou privés, et ce :
  1. en diffusant sciemment de fausses nouvelles ou des faits calomnieux auprès du public, en présentant des offres sur le marché dans le dessein de troubler les cours, en proposant des offres d'achats à des prix plus élevés que ceux fixés par les vendeurs eux-mêmes ou toutes autres voies ou moyens frauduleux quelle qu'en soit la nature.
  2. en exerçant ou en tentant d'exercer, soit individuellement, soit en réunion, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat des règles normales de l'offre et de la demande.
  3. La condamnation à l'interdiction de séjour pour une période qui ne peut être inférieure à deux ans et supérieure à cinq ans est appliquée en sus des peines suscitées.
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 140 (Modifié) -
[↹]Ancien contenu avant modification par Décret du 18 février 1927 déclarant applicables en Tunisie les dispositions de la loi française du 3 décembre 1926, sur la spéculation illicite sur les denrées et marchandises, modifiant les art. 419, 420 et 421 du Code pénal français et modifiant en conséquence les art. 139, 140 et 141 du Code pénal tunisien (J. O. T., 2 mars 1927).
La peine est d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 5000 fr, si ces manoeuvres ont été pratiquées sur des grains, farines, sur le pain, le charbon ou autres substances de première nécessité.
[↹]Contenu ainsi modifié par Décret du 18 février 1927 déclarant applicables en Tunisie les dispositions de la loi française du 3 décembre 1926, sur la spéculation illicite sur les denrées et marchandises, modifiant les art. 419, 420 et 421 du Code pénal français et modifiant en conséquence les art. 139, 140 et 141 du Code pénal tunisien (J. O. T., 2 mars 1927).
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
La peine sera d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 5.000 à 150.000 fr. si la hausse ou la baisse ont été opérées ou tentées sur des grains, farines, substances farineuses, denrées alimentaires, boissons, combustibles ou engrais commerciaux.
L'emprisonnement pourra être porté à cinq ans et l'amende à 200.000 fr., s'il s'agit de denrées ou de marchandises qui ne rentrent pas dans l'exercice habituel de la profession du délinquant.
Dans les cas prévus par l'article 140, l'interdiction de séjour qui pourra être prononcée sera de cinq ans au moins et de dix ans au plus.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
La peine est d'un an à trois ans d'emprisonnement et de mille deux cents à trente six mille dinars d'amende, si la hausse ou la baisse opérée ou tentée ont porté sur des grains, farines, denrées alimentaires, boissons, combustibles ou engrais.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à quarante huit mille dinars d'amende si les denrées ou marchandises ne rentraient pas dans le cadre des activités habituelles de l'auteur de l'infraction.
Le tribunal peut, en outre, condamner l'auteur de l'infraction à l'interdiction de séjour pour une période qui ne peut être inférieure à cinq et supérieure à dix ans.
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 141 (Modifié). -
[↹]Ancien contenu avant modification par Décret du 18 février 1927 déclarant applicables en Tunisie les dispositions de la loi française du 3 décembre 1926, sur la spéculation illicite sur les denrées et marchandises, modifiant les art. 419, 420 et 421 du Code pénal français et modifiant en conséquence les art. 139, 140 et 141 du Code pénal tunisien (J. O. T., 2 mars 1927).
Dans les cas prévus à l'article précédent, il peut être fait application des peines accessoires édictées par l'article 5.
[↹]Contenu ainsi modifié par Décret du 18 février 1927 déclarant applicables en Tunisie les dispositions de la loi française du 3 décembre 1926, sur la spéculation illicite sur les denrées et marchandises, modifiant les art. 419, 420 et 421 du Code pénal français et modifiant en conséquence les art. 139, 140 et 141 du Code pénal tunisien (J. O. T., 2 mars 1927).
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Dans tous les cas prévus par les articles 139 et 140, le tribunal pourra prononcer contre les coupables l'interdiction des droits politiques et civiques énumérés à l'article 5 du code pénal.
En outre, et nonobstant l'application de l'article 53, il ordonnera que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il jugera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines ou ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné dans les limites du maximum de l'amende encourue.
Le tribunal fixera les dimensions de l'affiche, les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression et le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu.
Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatif à l'affichage.
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle auront été opérées volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elles entraîneront contre celui-ci l'application d'une peine d'emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 100 à 2.000 fr.
Dans tous les cas prévus aux articles 139 et 140, le tribunal ne pourra être saisi que par le renvoi qui lui sera fait conformément aux dispositions de l'article 95, alinéa 1er du code de procédure pénale.
[↹]Lire l'article 107 du code de procédure pénale

Si, au cours de l'instruction, le juge décide de recourir à une expertise, il sera adjoint à l'expert désigné par le juge d'instruction un expert choisi par l'inculpé si celui-ci en fait la demande.
En cas de désaccord entre les experts, un tiers sera désigné par le juge d'instruction, dont l'ordonnance du renvoi sera, dans tous les cas, motivée.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Dans tous les cas prévus aux articles 139 et 140 du présent code, le tribunal peut condamner les auteurs de l'infraction à l'interdiction d'exercer leurs droits politiques et civiques énumérés à l'article 5 du présent code.
Sans préjudice de l'application de l'article 53 du présent code, le tribunal ordonne, en outre, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu'il désigne et son affichage dans les lieux qu'il détermine, notamment sur les portes du domicile, magasins, usines ou ateliers du condamné à ses frais et dans les limites du maximum de l'amende encourue.
Le tribunal fixe les dimensions de l'affiche, les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression et la durée de l'affichage.
En cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le tribunal, il est procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatif à l'affichage.
La peine est d'un à six mois d'emprisonnement et de vingt quatre dinars à quatre cent quatre vingt dinars d'amende si la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres.
Dans tous les cas prévus aux articles 139 et 140 du présent code, le tribunal ne pourra être saisi que par le renvoi qui lui est fait par le juge d'instruction conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 106 du code de procédure pénale.
Si le juge d'instruction décide, au cours de l'instruction, de recourir à une expertise il sera adjoint à l'expert désigné par le juge d'instruction un expert choisi par l'inculpé si celui-ci en fait la demande.
En cas de désaccord entre les deux experts, le juge d'instruction en désigne un troisiàme.
L'arrêt de renvoi est, dans tous les cas, motivé.
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