Article 93.
- Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux
où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait
utile à la manifestation de la vérité.
Article 94.
- Les perquisitions domiciliaires sont de la compétence
exclusive du juge d'instruction.
Peuvent néanmoins opérer des perquisitions domiciliaires
:
- les officiers de police judiciaire en cas de crime ou délit
flagrant, dans les conditions fixées par le présent
Code ;
- les officiers de police judiciaire visés aux n° 2 à
4 de l'article 10 délégués
par le juge d'instruction ;
- les fonctionnaires et agents de l'Administration à ce autorisés
par un texte spécial.
Article
95. - Aucune perquisition ne peut être
faite avant six heures et après vingt heures dans les maisons
d'habitation et dépendances, sauf au cas de crime ou délit
flagrant, ou quand il y aura lieu d'entrer, même sans la réclamation
du maître de la maison, pour y faire saisir le prévenu
ou pour y arrêter un prisonnier évadé.
Article 96.
- Le juge d'instruction, ou l'officier de police judiciaire qui
procède à une visite domiciliaire doit, s'il est nécessaire,
se faire assister par une femme de confiance.
Si la présence de l'inculpé à la perquisition
n'a pas été jugée possible ou utile, le juge fait
assister à son opération deux témoins pris parmi
les gens de la maison ou, à défaut, les voisins qui signent
au procès-verbal.
|