Code Pénal |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.Chapitre II. - Attentats contre la sûreté intérieure de l'État |
Article 63 - [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
L'attentat contre la vie du Souverain est puni de mort.[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
L'attentat contre la vie du chef de l'État est puni de mort.Article 64 (Modifié) - [↹]Ancien contenu avant modification par loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Toute voie de fait exercée sur la personne du Souverain est punie de la peine des travaux forcés pendant 15 ans et d'une amende de 2000 francs.[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Est puni de quinze ans d'emprisonnement et de cent vingt mille dinars d'amende celui qui a exercé des voies de fait sur la personne du Chef de l'État.Article 65 - (Abrogé) [⥄]Article abrogé par Décret du 31 mai 1956 sur les droits et obligations des membres de Notre Famille, art. 3
L'attentat contre la vie des membres de la famille du Souverain est puni des travaux forcés à perpétuité. Si la victime a succombé, le coupable est puni de mort.[⥄]Article abrogé par Décret du 31 mai 1956 sur les droits et obligations des membres de Notre Famille, art. 3
Abrogé.Article 66 (Abrogé) - [↹]Abrogé par Décret du 31 mai 1956 sur les droits et obligations des membres de Notre Famille, art. 3
Toute voie de fait exercée sur la personne des membres de la famille souveraine est punie des travaux forcés pendant 15 ans et d'une amende de 1000 fr.[↹]Abrogé par Décret du 31 mai 1956 sur les droits et obligations des membres de Notre Famille, art. 3
Abrogé.Article 67 (Modifié) - [↹]Ancien contenu avant modification par Décret du 31 mai 1956 sur les droits et obligations des membres de Notre Famille, art. 3
[ℹ]La version ci-après est celle du décret du 9 juillet 1913. Elle a été modifiée à deux reprises, au moins depuis, dont la dernière en date du 23 février 1956 qui a substitué la date du 9 février 1956 à celle du 6 août 1936. La version de l'article modifiée dans l'intervalle sera insérée dés l'identification du décret modificatif et la récupération de son contenu
Toute offense commise contre le Souverain ou les membres de sa famille et ne rentrant pas dans les cas prévus par les articles 6 et 23 du décret du 14 octobre 1984 est punie de 3 ans de prison et d'une amende de 1000 fr.[ℹ]Loi du 14 octobre 1884 sur la liberté de la presse:
Art. 6. Sera punie d'une peine de deux mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de cent soixante à cinq mille piastres ( 100 à 3000 fr.), toute attaque, par un des moyens prévus par l'article 23 de la loi du 29 Juillet 1881 , contre S. A. le Bey, les princes de sa famille , les cultes dont l'exercice est autorisé , et contre les droits et les pouvoirs de la République Française en Tunisie. [↹]Modifié par Décret du 31 mai 1956 sur les droits et obligations des membres de Notre Famille, art. 3
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Toute offense commise contre le souverain et ne rentrant pas dans les cas prévus par les articles 21 et 24 du décret du 9 février 1956 (26 djoumada II 1375) sur l'imprimerie, la librairie et la presse, est punie de trois ans de prison et d'une amende de 240.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
[ℹ]Le décret du 9 février 1956 sur l'imprimerie, la librairie et la presse a été abrogé par la loi n°75-32 du 28 avril 1975, portant promulgation du Code de la Presse [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de deux cent quarante dinars d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, hors les cas prévus aux articles 42 et 48 du code de la presse, se rend coupable d'offense contre le chef de l'État.Article 68 - (Modifié) [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Le complot, formé dans le but de commettre l'un des attentats contre la sûreté intérieure de l'État, prévus aux articles 63, 64, 65 et 72 du présent code, est puni
[↹]Supprimé par Loi n° 2005-45 du 6 juin 2005, modifiant et complétant certains articles du code pénal, art. premier supprimant la peine du bannissement.
du bannissement à vie et
[↹]Supprimé par Loi n° 2005-45 du 6 juin 2005, modifiant et complétant certains articles du code pénal, art. premier supprimant la peine du bannissement.
ou de la première de ces deux peines seulement.[↹]Supprimé par Loi n° 2005-45 du 6 juin 2005, modifiant et complétant certains articles du code pénal, art. premier supprimant la peine du bannissement.
celle du bannissement pendant 20 ans et
[↹]Supprimé par Loi n° 2005-45 du 6 juin 2005, modifiant et complétant certains articles du code pénal, art. premier supprimant la peine du bannissement.
ou de la première de ces peines seulement
[↹]Nouvelle rédaction après modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Est puni de cinq ans d'emprisonnement, l'auteur du complot formé dans le but de commettre l'un des attentats contre la sûreté intérieure de l'État prévus aux articles 63, 64 et 72 du présent code.La peine est de deux ans d'emprisonnement, si le complot n'a pas été suivi d'un acte préparatoire tendant à l'exécution de l'attentat. Article 69 - Il y a complot, dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. Article 70 (Modifié) - [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
La proposition faite de former un complot, pour arriver à l'un des attentats contre la sûreté intérieure de l'État prévus aux articles 63, 64, 65 et 72, est punie
[↹]Supprimé par Loi n° 2005-45 du 6 juin 2005, modifiant et complétant certains articles du code pénal, art. premier supprimant la peine du bannissement.
du bannissement pendant 10 ans et
[↹]Supprimé par Loi n° 2005-45 du 6 juin 2005, modifiant et complétant certains articles du code pénal, art. premier supprimant la peine du bannissement.
ou de la première de ces peines seulement.[↹]Nouvelle rédaction après modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Est puni de deux ans d'emprisonnement, l'auteur de la proposition faite de former un complot, dans le but de commettre l'un des attentats contre la sûreté intérieure de l'État prévus aux articles 63, 64 et 72 du présent code.L'auteur de l'infraction peut, en outre, être interdit de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 5 du présent code. Article 71 (Modifié) - [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Celui qui a résolu seul de commettre un attentat contre la sûreté intérieure de l'État et qui a seul soumis ou commencé un acte préparatoire à son exécution est puni
[↹]Supprimé par Loi n° 2005-45 du 6 juin 2005, modifiant et complétant certains articles du code pénal, art. premier supprimant la peine du bannissement.
du bannissement pendant 5 ans et
[↹]Supprimé par Loi n° 2005-45 du 6 juin 2005, modifiant et complétant certains articles du code pénal, art. premier supprimant la peine du bannissement.
ou de la première de ces deux peines seulement.[↹]Nouvelle rédaction après modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Est puni d'un an d'emprisonnement, quiconque se sera résolu seul à commettre un attentat contre la sûreté intérieure de l'État et réalisé ou entamé seul la réalisation d'un acte préparatoire destiné à son exécution effective.Article 72 - [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Est puni de mort, l'attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement ou d'exciter les habitants à s'armer les uns contre les autres ou de porter le désordre, le meurtre et le pillage sur le territoire Tunisien.[↹]Nouvelle rédaction après modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Est puni de mort, l'auteur de l'attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement, d'inciter les gens à s'armer les uns contre les autres ou à provoquer le désordre, le meurtre ou le pillage sur le territoire Tunisien. Article 73 (Modifié) - [↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Quiconque, à la suite de troubles, a occepté de se substituer aux autorités régulièrement constituées, est ouni des travaux forcés à perpétuité et d'une amende de 3000 fr.[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Est puni d'un emprisonnement à vie et d'une amende de deux cent mille dinars celui qui, à la suite des troubles, a accepté de se substituer aux autorités régulièrement constituées.Article 74 - Est puni de mort, quiconque rassemble et arme des bandes ou se met à la tête de bandes dans le but, soit de piller les deniers de l'État ou des particuliers soit de s'emparer de propriétés mobilières ou immobilières ou de les détruire, soit [↹]Supprimé par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
, enfin,
Article 75 (Modifié)- [↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Ceux qui, connaissant le but et le caractère desdites bandes, ont consenti à en faire partie ou leur ont, sans contrainte, fourni des armes, logements, lieux de retraite ou de réunion, sont punis de la peine des travaux forcés pendant 20 ans et d'une amende de 3000 fr.[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Sont punis de vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de deux cent mille dinars, ceux qui, connaissant le but et le caractère des dites bandes, ont consenti à en faire partie ou leur ont, sans contrainte, fourni des armes, logements, lieux de retrait ou de réunion.Article 76 - [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Est puni de mort, quiconque a incendié ou détruit, à l'aide d'un explosif, des édifices, des magasins de munitions ou d'autres propriétés appartenant à l'État.[↹]Nouvelle rédaction après modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Est puni de mort, quiconque aura incendié ou détruit, à l'aide de matière explosive, des édifices, magasins de munitions à caractère militaire ou autres propriétés appartenant à l'État.Article 77 - Si une bande, armée ou non, commet des violences contre les personnes ou contre les propriétés, chacun de ses membres est puni de 10 ans d'emprisonnement. Article 78 - [↹]Supprimé par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Si une bande, armée ou non, fait irruption dans le domicile d'un particulier, dans le lieu de ses occupations ou dans une propriété close, dans le dessein d'exercer des violences, chacun des membres de cette bande est puni d'un emprisonnement de 3 ans.[↹]Nouvelle rédaction après modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Est puni de trois ans d'emprisonnement quiconque aura fait irruption, en bande, armée ou non, dans un local à usage artisanal ou d'habitation ou dans une propriété clôturée, dans le dessein d'exercer des voies de fait.Article 79 [↹]Supprimé par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Ceux, qui ont fait partie d'un attroupement de nature à troubler la paix publique et ayant pour objet de commettre une infraction ou de s'opposer à l'exécution d'une loi, d'une contrainte ou d'un jugement, sont punis de 2 ans d'emprisonnement. Si deux au moins des individus qui ont fait partie de l'attroupement étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées, la peine est de 3 ans d'emprisonnement. Le tout sans préjudice des dispositions du décret du 5 avril 1905 (29 moharrem 1323), concernant les attroupements sur la voie publique. [⥄]Note : Le décret du 5 avril 1905 a été abrogé par la loi n°69-4 du 24 janvier 1969 réglementant les réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements. [↹]Nouvelle rédaction après modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Est puni de deux ans d'emprisonnement, quiconque, aura pris part à un attroupement de nature à troubler la paix publique et dont l'objet est de commettre une infraction ou de s'opposer à l'exécution d'une loi, d'une contrainte ou d'un jugement.La peine est de trois ans d'emprisonnement si deux, au moins, parmi les membres de cet attroupement étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées, et ce, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi n°69-4 du 24 janvier 1969 réglementant les réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements. Article 80 - Sont exemptés des peines encourues par les auteurs d'attentats contre la sûreté de l'État, ceux des coupables qui, avant toute exécution et avant toutes poursuites commencées, ont, les premiers, donné aux autorités administratives ou judiciaires, connaissance des complots ou attentats ou dénoncé leurs auteurs ou complices ou, depuis le commencement des poursuites, procuré leur arrestation. Article 81 (Abrogé) - [⥄]Article abrogé par Décret n° 1956-13 du 12 janvier 1956, portant modification du Code pénal, art. 2
Est puni d'un emprisonnement de 5 ans ou d'une amende de 3000 fr, celui qui, soit par les écrits qu'il publie, soit par les actes qu'il commet ou les paroles qu'il prononce en public ou en réunion :
[⥄]Article abrogé par Décret n°1956-13 du 12 janvier 1956, portant modification du Code pénal, art. 2
Abrogé. |