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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Le droit tunisien en libre accès

Livre II. - Infractions diverses, leur punition.

Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.

Chapitre premier. - Attentats contre la sûreté extérieure de l'État

Le droit tunisien en libre accès
Article 60 (Nouveau). Note Note - Sera coupable de trahison et puni de mort :
  1. Tout Tunisien qui portera les armes contre la Tunisie ;
  2. Tout Tunisien qui entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre la Tunisie ou lui en fournira les moyens de n'importe quelle manière ;
  3. Tout Tunisien qui livrera à une puissance étrangère ou à ses agents soit des troupes tunisiennes, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant à la Tunisie,
  4. Tout Tunisien qui, en temps de guerre, provoquera des militaires ou des marins à passer au service d'une puissance étrangère, leur en facilitera les moyens ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre contre la Tunisie;
  5. Tout Tunisien, qui en temps de guerre, entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents, en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre la Tunisie.

Est coupable de trahison et puni de mort :

  1. tout Tunisien qui aura porté les armes contre la Tunisie dans les rangs de l'ennemi,
  2. tout Tunisien qui aura entretenu des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre la Tunisie ou pour lui en fournir, de quelque manière que se soit, les moyens,
  3. tout Tunisien qui aura livré à une puissance étrangère ou à ses agents des militaires tunisiens ou des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, navires ou avions appartenant à la Tunisie,
  4. tout Tunisien qui, en temps de guerre, aura appelé des militaires ou des marins à passer au service d'une puissance étrangère ou leur en a facilité les moyens ou aura enrôlé des militaires pour le compte d'une puissance étrangère en guerre contre la Tunisie,
  5. tout Tunisien, qui en temps de guerre, aura entretenu des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents, en vue de favoriser les entreprises belliqueuses de cette puissance contre la Tunisie.
Article 60 bis. Note Note - Sera coupable de trahison et puni de mort :
  1. Tout Tunisien qui livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un secret de la défense nationale, ou qui s'assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un secret de cette nature, en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents ;
  2. Tout Tunisien qui détruira ou détériorera volontairement un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation, susceptibles d'être employés pour la défense nationale ou pratiquera sciemment, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les empêcher de fonctionner ou à provoquer un accident ;
  3. Tout Tunisien qui aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

Est coupable de trahison et puni de mort :

  1. tout Tunisien qui aura livré à une puissance étrangère ou à ses agents, de quelque manière et quel qu'en soit le moyen, un secret défense nationale ou qui se serait accaparé, par quelque moyen que ce soit, d'un secret de cette nature, en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents,
  2. tout Tunisien qui aura détruit ou détérioré volontairement des navires, avions, matériel, munitions, bâtiments, ouvrages, susceptibles d'être utilisés dans l'intérêt de la défense nationale ou y aura sciemment porté, avant ou après leur achèvement, des malfaçons de nature à les rendre impropres à l'usage ou à provoquer un accident,
  3. tout Tunisien qui aura participé sciemment à une action tendant à détruire le moral de l'armée ou de la nation dans le but de porter préjudice à la défense nationale.

Article 60 ter. Note Note - Sera coupable d'espionnage et puni de mort, tout étranger qui commettra l'un des actes visés à l'article 60 paragraphe 2, à l'article 60 paragraphe 3, à l'article 60 paragraphe 4, à l'article 60 paragraphe 5 et à l'article 60 bis ; la provocation à commettre ou l'offre de commettre un des crimes visés aux articles 60 et 60 bis et au présent article seront punies comme le crime même.
Est coupable d'espionnage et puni de mort, tout étranger qui se sera rendu coupable de l'un des actes visés aux paragraphes 2, 3, 4, 5 de l'article 60 et à l'article 60 bis du présent code.
Encourt les mêmes peines prévues pour les infractions visées aux articles 60 et 60 bis du présent code quiconque les aura provoqué ou proposé de les commettre.

Article 60 quater. Note Note - Seront réputés secrets de la défense nationale :

  1. Les renseignements d'ordre militaire, diplomatique, économique ou industriel qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les détenir, et doivent, dans l'intérêt de la défense nationale, être tenus secrets à l'égard de toute autre personne ;
  2. Les objets, matériels, écrits, dessins, plans, cartes, levés, photographies, ou autres reproductions et tous autres documents quelconques qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les manier ou les détenir, et doivent être tenus secrets à l'égard de toute autre personne comme pouvant conduire à la découverte de renseignements appartenant à l'une des catégories visées à l'alinéa précédent ;
  3. Les informations militaires de toute nature non rendues publiques par le gouvernement, et non comprises dans les énumérations ci-dessus, dont la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction auront été interdites par les lois et les règlements ;
  4. Les renseignements relatifs, soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les autres et les complices de crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l'État, soit à la marche des poursuites et de l'instruction, soit aux débats devant la juridiction de jugement.

Est considéré secret défense nationale:

  1. Les renseignements d'ordre militaire, diplomatique, économique ou industriel qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les détenir, et doivent, dans l'intérêt de la défense nationale, être tenus secrets à l'égard de toute autre personne,
  2. Les objets, matériels, écrits, dessins, plans, cartes, levés, photographies et autres reproductions ainsi que tous autres documents qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les utiliser ou les détenir, et doivent être tenus secrets à l'égard de toute autre personne comme pouvant conduire à la découverte de renseignements appartenant à l'une des catégories visées à l'alinéa précédent,
  3. Les informations militaires de toute nature non rendues publiques par le gouvernement, et non comprises dans les énumérations ci-dessus, dont la loi interdit la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction,
  4. Les renseignements relatifs, soit aux mesures prises pour rechercher les auteurs d'infractions commises contre la sûreté extérieure de l'État et leurs complices et leur arrestation, soit au déroulement des actes de poursuite, d'instruction ou des plaidoiries devant les juridictions de jugement.
Article 61 (Nouveau). Note Note - Sera coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et puni des peines portées à l'article 62, tout Tunisien ou tout étranger :
  1. Qui aura, par des actes hostiles, non approuvés par le gouvernement, exposé la Tunisie à une déclaration de guerre ;
  2. Qui aura, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé les Tunisiens à subir des représailles ;
  3. Qui, en temps de paix enrôlera des soldats pour le compte d'une puissance étrangère, en territoire tunisien ;
  4. Qui, en temps de guerre, entretiendra, sans autorisation du gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie ;
  5. Qui, en temps de guerre, au mépris des prohibitions édictées, fera, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie.

Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et puni des peines prévues à l'article 62 du présent code, tout Tunisien ou étranger :

  1. Qui aura, par des actes hostiles, non approuvés par le gouvernement, exposé la Tunisie à une déclaration de guerre,
  2. Qui aura, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé les Tunisiens à des représailles,
  3. Qui, en temps de paix aura enrôlé, en territoire tunisien, des soldats pour le compte d'une puissance étrangère,
  4. Qui, en temps de guerre, aura entretenu, sans l'autorisation du gouvernement, des correspondances ou contacts avec des sujets ou agents d'une puissance ennemie,
  5. Qui, en temps de guerre, aura procédé, au mépris des prohibitions édictées, directement ou par un intermédiaire, à des actes de commerce avec des sujets ou agents d'une puissance ennemie.

Article 61 bis. Note Note - Sera coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et puni des peines portées à l'article 62, tout Tunisien ou tout étranger :

  1. Qui aura entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du territoire tunisien ;
  2. Qui entretiendra, avec les agents d'une puissance étrangère, des intelligences ayant pour objet ou ayant eu pour effet de nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Tunisie.

Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et puni des peines prévues à l'article 62 du présent code, tout Tunisien ou Étranger:

  1. Qui aura entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du territoire tunisien,
  2. Qui aura entretenu avec les agents d'une puissance étrangère des contacts dont le but ou le résultat est de porter atteinte à la situation militaire ou diplomatique de la Tunisie.

Note Est coupable de la même infraction visée au paragraphe précédent et puni des mêmes peines prévues à l'article 62 du présent code, tout tunisien qui aura sciemment établi, directement ou indirectement, des contacts avec des agents d'une puissance, d'une institution ou d'une organisation étrangère dont le but est d'inciter à porter atteinte aux intérêts vitaux de la Tunisie. Est considéré comme intérêt vital de la Tunisie tout ce qui se rapporte à sa sécurité économique.

Article 61 ter. Note Note - Sera coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et puni des peines portées à l'article 62, tout Tunisien ou tout étranger :

  1. Qui, dans un but autre que celui de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents, s'assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un secret de la défense nationale, ou le portera, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée ;
  2. Qui, par imprudence, négligence ou inobservation des règlements, laissera détruire, soustraire ou enlever, en tout ou en partie, et même momentanément, des objets, matériels, documents ou renseignements qui lui étaient confiés et dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale, ou en laissera prendre, même en partie, connaissance, copie ou reproduction ;
  3. Qui, sans autorisation préalable de l'autorité compétente, livrera ou communiquera à une personne agissant pour le compte d'une puissance ou d'une entreprise étrangère, soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre, ou à une application industrielle intéressant la défense nationale.

Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et puni des peines prévues à l'article 62 du présent code, tout Tunisien ou Étranger :

  1. Qui, sans intention d'en livrer le contenu à une puissance étrangère ou à ses agents, se serait accaparé, par quelque moyen que ce soit, d'un secret défense nationale ou l'aurait porté, de quelque manière ou moyen que ce soit, à la connaissance du public ou d'une personne non habilitée à le connaître,
  2. Qui, par imprudence, négligence ou inobservation des règlements, aura provoqué la destruction, soustraction ou enlèvement, en tout ou en partie, même de façon provisoire, des objets, matériels, documents ou renseignements qui lui étaient confiés et dont la divulgation pourrait conduire à la découverte d'un secret défense nationale, ou aura permis d'en prendre, même en partie, connaissance, copie ou reproduction,
  3. Qui, sans autorisation préalable de l'autorité compétente, aura livré ou communiqué à une personne agissant pour le compte d'une puissance ou une entreprise étrangère, soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication en rapport avec une invention de ce genre ou une application industrielle intéressant la défense nationale.

Article 61 quater. Note Note - Sera également coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et puni des peines portées à l'article 62, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées contre la tentative des crimes prévus aux articles 60 et 60 bis, tout Tunisien ou tout étranger :

  1. Qui s'introduira, sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps ou cantonnements d'une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire ou maritime de toute nature ou dans un établissement ou chantier travaillant pour la défense nationale ;
  2. Qui, même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, aura organisé, d'une manière occulte, un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance susceptible de nuire à la défense nationale ;
  3. Qui survolera le territoire tunisien au moyen d'un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission ; de l'autorité tunisienne ;
  4. Qui dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire ou maritime, exécutera, sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations topographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires ou maritimes ;
  5. Qui séjournera, au mépris d'une interdiction légale, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes.

Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et puni des peines prévues à l'article 62 du présent code, sans préjudice, le cas échéant, des peines encourues pour la tentative des crimes prévus aux articles 60 et 60 bis du présent code, tout Tunisien ou Étranger :

  1. Qui se sera introduit, sous un déguisement ou un faux nom ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, ouvrage, poste, arsenal, camp militaire, navire de guerre ou commercial employé pour la défense nationale, avion, véhicule militaire armé, établissement militaire ou maritime, de quelque nature que se soit, établissement ou chantier travaillant pour la défense nationale,
  2. Qui, même sans se déguiser ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, aura organisé, clandestinement, un moyen quelconque de communication ou de transmission à distance susceptible de porter préjudice à la défense nationale,
  3. Qui aura survolé le territoire tunisien au moyen d'un avion étranger sans y être pour cela autorisé par les autorités tunisiennes ou en vertu d'une convention diplomatique,
  4. Qui aura exécuté, dans une zone d'interdiction, sans l'autorisation des autorités militaires ou maritimes, des dessins, photographies, plans ou se sera livré à des levés topographiques à l'intérieur ou autour des ouvrages, postes ou établissements militaires ou maritimes,
  5. Qui aura demeuré, au mépris d'une interdiction légale, aux alentours des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes.

Article 62 (Nouveau). Note - Seront punies d'un emprisonnement de douze ans, les atteintes à la sûreté extérieure de l'État, si elles sont commises en temps de guerre, et de cinq ans si elles sont commises en temps de paix, la tentative est punissable et l'article 53 en pourra être appliqué ; et dans tous les cas, il peut être fait application des peines accessoires édictées par l'article 5 du présent code pour cinq ans au moins et vingt ans au plus.

Article 62 bis. Note - Les peines prévues dans ce chapitre s'étendent aux actes commis contre une puissance liée à la Tunisie par un traité d'alliance ou d'une convention internationale en tenant lieu.

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