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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Le droit tunisien en libre accès

Livre II. - Infractions diverses, leur punition.

Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.

Chapitre premier. - Attentats contre la sûreté extérieure de l'État

Le droit tunisien en libre accès
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 60 (Modifié) -
[↹]Ancien contenu avant modification par Décret du 10 janvier 1957, relatif aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, art. premier
Quiconque commet à dessein un acte susceptible de mettre en danger la sûreté extérieure de l'Etat est puni de mort.
[↹]Contenu ainsi modifié par Décret du 10 janvier 1957, relatif aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, art. premier
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Sera coupable de trahison et puni de mort :
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Est coupable de trahison et puni de mort :
  1. [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    Tout Tunisien qui portera les armes contre la Tunisie.
    [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    tout Tunisien qui aura porté les armes contre la Tunisie dans les rangs de l'ennemi,
  2. [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    Tout Tunisien qui entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre la Tunisie ou lui en fournira les moyens de n'importe quelle manière.
    [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    tout Tunisien qui aura entretenu des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre la Tunisie ou pour lui en fournir, de quelque manière que se soit, les moyens,
  3. [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    Tout Tunisien qui livrera à une puissance étrangère ou à ses agents soit des troupes Tunisiennes, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant à la Tunisie.
    [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    tout Tunisien qui aura livré à une puissance étrangère ou à ses agents des militaires Tunisiens ou des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, navires ou avions appartenant à la Tunisie,
  4. [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    Tout Tunisien qui, en temps de guerre, provoquera des militaires ou des marins à passer au service d'une puissance étrangère, leur en facilitera les moyens ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre contre la Tunisie.
    [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    tout Tunisien qui, en temps de guerre, aura appelé des militaires ou des marins à passer au service d'une puissance étrangère ou leur en a facilité les moyens ou aura enrôlé des militaires pour le compte d'une puissance étrangère en guerre contre la Tunisie,
  5. [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    Tout Tunisien, qui en temps de guerre, entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents, en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre la Tunisie.
    [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    tout Tunisien, qui en temps de guerre, aura entretenu des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents, en vue de favoriser les entreprises belliqueuses de cette puissance contre la Tunisie.
[⥅]Article ajouté par Décret du 10 janvier 1957, relatif aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, art. premier
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 60 bis. (Ajouté) -
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Sera coupable de trahison et puni de mort :
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Est coupable de trahison et puni de mort :
  1. [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    Tout Tunisien qui livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un secret de la défense nationale, ou qui s'assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un secret de cette nature, en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents.
    [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    Tout Tunisien qui aura livré à une puissance étrangère ou à ses agents, de quelque manière et quel qu'en soit le moyen, un secret défense nationale ou qui se serait accaparé, par quelque moyen que ce soit, d'un secret de cette nature, en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents,
  2. [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    Tout Tunisien qui détruira ou détériorera volontairement un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation, susceptibles d'être employés pour la défense nationale ou pratiquera sciemment, soit avant, soit après leur achàvement, des malfaçons de nature à les empêcher de fonctionner ou à provoquer un accident ;
    [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    tout Tunisien qui aura détruit ou détérioré volontairement des navires, avions, matériel, munitions, bâtiments, ouvrages, susceptibles d'être utilisés dans l'intérêt de la défense nationale ou y aura sciemment porté, avant ou après leur achàvement, des malfaçons de nature à les rendre impropres à l'usage ou à provoquer un accident,
  3. [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    Tout Tunisien qui aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
    [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    Tout Tunisien qui aura participé sciemment à une action tendant à détruire le moral de l'armée ou de la nation dans le but de porter préjudice à la défense nationale.
[⥅]Article ajouté par Décret du 10 janvier 1957, relatif aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, art. premier
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 60 ter. (Ajouté) -
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Sera coupable d'espionnage et puni de mort, tout étranger qui commettra l'un des actes visés à l'article 60 paragraphe 2, à l'article 60 paragraphe 3, à l'article 60 paragraphe 4, à l'article 60 paragraphe 5 et à l'article 60 bis ; la provocation à commettre ou l'offre de commettre un des crimes visés aux articles 60 et 60 bis et au présent article seront punies comme le crime même.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Est coupable d'espionnage et puni de mort, tout étranger qui se sera rendu coupable de l'un des actes visés aux paragraphes 2, 3, 4, 5 de l'article 60 et à l'article 60 bis du présent code.
Encourt les mêmes peines prévues pour les infractions visées aux articles 60 et 60 bis du présent code quiconque les aura provoqué ou proposé de les commettre.
[⥅]Article ajouté par Décret du 10 janvier 1957, relatif aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, art. premier
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 60 quater. (Ajouté) -
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Seront réputés secrets de la défense nationale :
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Est considéré secret défense nationale :
  1. Les renseignements d'ordre militaire, diplomatique, économique ou industriel qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les détenir, et doivent, dans l'intérêt de la défense nationale, être tenus secrets à l'égard de toute autre personne,
  2. [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    Les objets, matériels, écrits, dessins, plans, cartes, levés, photographies, ou autres reproductions et tous autres documents quelconques qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les manier ou les détenir, et doivent être tenus secrets à l'égard de toute autre personne comme pouvant conduire à la découverte de renseignements appartenant à l'une des catégories visées à l'alinéa précédent ;
    [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    Les objets, matériels, écrits, dessins, plans, cartes, levés, photographies et autres reproductions ainsi que tous autres documents qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les utiliser ou les détenir, et doivent être tenus secrets à l'égard de toute autre personne comme pouvant conduire à la découverte de renseignements appartenant à l'une des catégories visées à l'alinéa précédent,
  3. [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    Les informations militaires de toute nature non rendues publiques par le gouvernement, et non comprises dans les énumérations ci-dessus, dont la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction auront été interdites par les lois et les règlements ;
    [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    Les informations militaires de toute nature non rendues publiques par le gouvernement, et non comprises dans les énumérations ci-dessus, dont la loi interdit la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction,
  4. [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    Les renseignements relatifs, soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les autres et les complices de crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l'État, soit à la marche des poursuites et de l'instruction, soit aux débats devant la juridiction de jugement.
    [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    Les renseignements relatifs, soit aux mesures prises pour rechercher les auteurs d'infractions commises contre la sûreté extérieure de l'État et leurs complices et leur arrestation, soit au déroulement des actes de poursuite, d'instruction ou des plaidoiries devant les juridictions de jugement.
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 61 (Modifié) -
[↹]Ancien contenu avant modification par Décret du 10 janvier 1957, relatif aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, art. premier
Le fait de porter des armes contre l'Etat ou de prendre du service dans les armées ennemies est puni de mort.
[↹]Contenu ainsi modifié par Décret du 10 janvier 1957, relatif aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, art. premier
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Sera coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et puni des peines portées à l'article 62, tout Tunisien ou tout étranger :
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Est coupable de trahison et puni de mort : Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et puni des peines prévues à l'article 62 du présent code, tout Tunisien ou étranger :
  1. Qui aura, par des actes hostiles, non approuvés par le gouvernement, exposé la Tunisie à une déclaration de guerre ;
  2. Qui aura, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé les Tunisiens à subir des représailles ;
  3. [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
    Qui, en temps de paix, enrôlera des soldats pour le compte d'une puissance étrangère, en territoire tunisien.
    [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    Qui, en temps de paix aura enrôlé, en territoire Tunisien, des soldats pour le compte d'une puissance étrangère,
  4. [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
    Qui, en temps de guerre, entretiendra, sans autorisation du gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie ;
    [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    Qui, en temps de guerre, aura entretenu, sans l'autorisation du gouvernement, des correspondances ou contacts avec des sujets ou agents d'une puissance ennemie,
  5. [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
    Qui, en temps de guerre, au mépris des prohibitions édictées, fera, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie.
    [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    Qui, en temps de guerre, aura procédé, au mépris des prohibitions édictées, directement ou par un intermédiaire, à des actes de commerce avec des sujets ou agents d'une puissance ennemie.
[⥅]Contenu ajouté par Décret du 10 janvier 1957, relatif aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, art. premier
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 61 bis. (Ajouté) (Modifié) (Modifié) -
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Sera coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et puni des peines portées à l'article 62, tout Tunisien ou tout étranger :
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et puni des peines prévues à l'article 62 du présent code, tout Tunisien ou étranger :
  1. Qui aura entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du territoire Tunisien ;
  2. [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
    Qui entretiendra, avec les agents d'une puissance étrangère, des intelligences ayant pour objet ou ayant eu pour effet de nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Tunisie.
    [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
    Qui aura entretenu avec les agents d'une puissance étrangère des contacts dont le but ou le résultat est de porter atteinte à la situation militaire ou diplomatique de la Tunisie.
[⥅]Second paragraphe ajouté par Loi n° 2010-35 du 29 juin 2010, complétant les dispositions de l'article 61 bis du code pénal, art. unique
[⇤]Contenu supprimé par Décret-loi n° 2011-106 du 22 octobre 2011, modifiant et complétant le Code pénal et le Code de procédure pénale , art. 4
Est coupable de la même infraction visée au paragraphe précédent et puni des mêmes peines prévues à l'article 62 du présent code, tout Tunisien qui aura sciemment établi, directement ou indirectement, des contacts avec des agents d'une puissance, d'une institution ou d'une organisation étrangère dont le but est d'inciter à porter atteinte aux intérêts vitaux de la Tunisie. Est considéré comme intérêt vital de la Tunisie tout ce qui se rapporte à sa sécurité économique.
[⥅]Contenu ajouté par Décret du 10 janvier 1957, relatif aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, art. premier
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 61 ter. (Ajouté) -
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Sera coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et puni des peines portées à l'article 62, tout Tunisien ou tout étranger :
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et puni des peines prévues à l'article 62 du présent code, tout Tunisien ou étranger :
  1. [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
    Qui, dans un but autre que celui de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents, s'assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un secret de la défense nationale, ou le portera, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée ;
    [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
    Qui, sans intention d'en livrer le contenu à une puissance étrangère ou à ses agents, se serait accaparé, par quelque moyen que ce soit, d'un secret défense nationale ou l'aurait porté, de quelque manière ou moyen que ce soit, à la connaissance du public ou d'une personne non habilitée à le connaître,
  2. [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
    Qui, par imprudence, négligence ou inobservation des règlements, laissera détruire, soustraire ou enlever, en tout ou en partie, et même momentanément, des objets, matériels, documents ou renseignements qui lui étaient confiés et dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale, ou en laissera prendre, même en partie, connaissance, copie ou reproduction ;
    [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
    Qui, par imprudence, négligence ou inobservation des règlements, aura provoqué la destruction, soustraction ou enlèvement, en tout ou en partie, même de façon provisoire, des objets, matériels, documents ou renseignements qui lui étaient confiés et dont la divulgation pourrait conduire à la découverte d'un secret défense nationale, ou aura permis d'en prendre, même en partie, connaissance, copie ou reproduction,
  3. [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
    Qui, sans autorisation préalable de l'autorité compétente, livrera ou communiquera à une personne agissant pour le compte d'une puissance ou d'une entreprise étrangère, soit unee invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre, ou à une application industrielle intéressant la défense nationale.
    [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
    Qui, sans autorisation préalable de l'autorité compétente, aura livré ou communiqué à une personne agissant pour le compte d'une puissance ou une entreprise étrangère, soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication en rapport avec une invention de ce genre ou une application industrielle intéressant la défense nationale.
[⥅]Contenu ajouté par Décret du 10 janvier 1957, relatif aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, art. premier
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 61 quater. (Ajouté) -
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Sera également coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et puni des peines portées à l'article 62, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées contre la tentative des crimes prévus aux articles 60 et 60 bis, tout Tunisien ou tout étranger :
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et puni des peines prévues à l'article 62 du présent code, sans préjudice, le cas échéant, des peines encourues pour la tentative des crimes prévus aux articles 60 et 60 bis du présent code, tout Tunisien ou étranger :
  1. [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
    Qui s'introduira, sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps ou cantonnements d'une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire ou maritime de toute nature ou dans un établissement ou chantier travaillant pour la défense nationale ;
    [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
    Qui se sera introduit, sous un déguisement ou un faux nom ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, ouvrage, poste, arsenal, camp militaire, navire de guerre ou commercial employé pour la défense nationale, avion, véhicule militaire armé, établissement militaire ou maritime, de quelque nature que se soit, établissement ou chantier travaillant pour la défense nationale,
  2. [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
    Qui, même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, aura organisé, d'une manière occulte, un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance susceptible de nuire à la défense nationale ;
    [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
    Qui, même sans se déguiser ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, aura organisé, clandestinement, un moyen quelconque de communication ou de transmission à distance susceptible de porter préjudice à la défense nationale,
  3. [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
    Qui survolera le territoire Tunisien au moyen d'un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission ; de l'autorité Tunisienne ;
    [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
    Qui aura survolé le territoire Tunisien au moyen d'un avion étranger sans y être pour cela autorisé par les autorités Tunisiennes ou en vertu d'une convention diplomatique,
  4. [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
    Qui dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire ou maritime, exécutera, sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations topographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires ou maritimes ;
    [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
    Qui aura exécuté, dans une zone d'interdiction, sans l'autorisation des autorités militaires ou maritimes, des dessins, photographies, plans ou se sera livré à des levés topographiques à l'intérieur ou autour des ouvrages, postes ou établissements militaires ou maritimes,
  5. [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
    Qui séjournera, au mépris d'une interdiction légale, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes.
    [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
    Qui aura demeuré, au mépris d'une interdiction légale, aux alentours des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes.
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 62 (Modifié) (Modifié) -
[↹]Ancien contenu avant modificationpar Décret du 10 janvier 1957, relatif aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'État, art. premier
Le fait de pratiquer des machinations ou d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangères ou ses agents en vue de la pousser à faire la guerre, ou à commettre des hostilités contre l'État ou de lui en procurer les moyens, est puni de mort.
[↹]Contenu ainsi modifié par Décret du 10 janvier 1957, relatif aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, art. premier
[↹]Ancien contenu avant modificationpar Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Si elles sont commises en temps de guerre, les atteintes à la sûreté extérieure de l'Etat seront punies de 10 ans de travaux forcés.
Si elles sont commises en temps de paix, elles seront punies d'un emprisonnement de cinq ans.
La tentative est punissable et l'article 53 pourra être appliqué.
Dans tous les cas, les coupables pourront être, en outre condamnés pour cinq ans au moins et vingt ans au plus aux peines complémentaires prévues à l'article 5.
[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Seront punies d'un emprisonnement de douze ans, les atteintes à la sûreté extérieure de l'État, si elles sont commises en temps de guerre, et de cinq ans si elles sont commises en temps de paix, la tentative est punissable et l'article 53 en pourra être appliqué ; et dans tous les cas, il peut être fait application des peines accessoires édictées par l'article 5 du présent code pour cinq ans au moins et vingt ans au plus.
[⥅]Contenu ajouté par Décret du 10 janvier 1957, relatif aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, art. premier
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 62 bis. (Ajouté) - Les peines prévues dans ce chapitre s'étendent aux actes commis contre une puissance liée à la Tunisie par un traité d'alliance ou d'une convention internationale en tenant lieu.
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