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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Chapitre III – DISPOSITIONS COMMUNES

Section VII – DELAI DE REPRISE ET PRESCRIPTION

Abrogé à partir du 1er janvier 2002 par l'article 7 de la Loi n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux. Les articles abrogés demeureront en ligne tout au long de l'année 2002 avant d'être supprimé totalement.

ARTICLE 72. -

  1. - Les omissions partielles constatées dans l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les erreurs commises dans l'application des taux ainsi que les défauts ou insuffisances de retenues au titre de cet impôt peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
    Les omissions totales constatées au titre de l'un de ces deux impôts peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la cinquième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
  2. - La prescription est interrompue, soit par la notification d'un arrêté de taxation d'office, soit par l'établissement d'un procès verbal de non-présentation ou de non tenue des documents comptables dressé soixante jours au moins avant l'expiration de l'année limite du délai de reprise.
  3. - Le recouvrement des impôts en principal et accessoires se prescrit par cinq années civiles à compter du jour de leur exigibilité ou du jour de la notification de la décision soit du Ministre du Plan et des Finances, soit de la commission spéciale de taxation d'office.
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