Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code
de la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des textes l'ayant
modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte du régime
du droit de consommation, ensemble des textes l'ayant modifiée
ou complétée,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant application
d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, ensemble
des textes l'ayant modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation
du code d'incitations aux investissements et notamment ses articles
9 et 55 ,
Vu l'avis du ministre de l'économie nationale,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier. - Sont fixés par la liste n° I
annexée au présent décret, les équipements
importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement
qui sont nécessaires pour la réalisation des investissements
et qui sont éligibles au bénéfice des incitations
fiscales prévues par l'article 9
du code d'incitations aux investissements.
Art. 2. - Sont fixés
par la liste n° II annexée au
présent décret les équipements fabriqués
localement et éligibles au bénéfice des incitations
fiscales prévues par l'article 9
du code d'incitations aux investissements.
Art. 3. - Le bénéfice
du régime privilégié aux équipements fabriqués
localement est subordonné :
- à l'acquisition auprès d'assujettis à la taxe
sur la valeur ajoutée,
- à la présentation d'une attestation délivrée
par le centre de contrôle des impôts compétent
sur la base de la liste n° II annexée au présent
décret.
Art. 4. - Les ministres
des finances, et de l'économie nationale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
- - -
|