Code d'Incitation aux Investissements
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Décret n° 2005-1996 du 11 juillet 2005, fixant les procédures de réalisation des ventes et des prestations de services sur le marché local pour les entreprises totalement exportatrices. Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 57 du 19 juillet 2005, page 1842 et 1843 |
Le Président de la République, Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat, Vu le code des douanes promulgué par le décret beylical du 29 décembre 1955, portant refonte et codification de la législation douanière, tel que modifié et complété notamment par la loi n° 2001-92 du 7 août 2001, Vu l'avis du ministre des finances, du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, du ministre du développement et de la coopération internationale et du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, Vu l'avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier. - Les entreprises totalement exportatrices peuvent écouler sur le marché local une partie de leur production ou la prestation d'une partie de leurs services conformément aux articles 16 et 17 du code d'incitation aux investissements, et ce, dans une limite ne dépassant pas 30% de :
Art. 2. - Les entreprises totalement exportatrices opérant dans le secteur industriel, désirant écouler une partie de leur production sur le marché local, sont tenues de présenter une demande aux services de la douane dont elles relèvent, comportant leur chiffre d'affaires à l'exportation réalisé durant l'année calendaire précédente ou dès leur entrée en activité accompagnée, à l'exception des entreprises nouvellement établies ou nouvellement entrées en activité, du bilan de l'entreprise relatif à l'année précédente. Art. 3. - Les ventes visées à l'article premier, à l'exception des ventes des produits de l'agriculture et de pêche produits en Tunisie, sont soumises à toutes les procédures et règlements en vigueur applicables à l'importation. Art. 4. - Les ventes des entreprises totalement exportatrices sur le marché local sont soumises au paiement des taxes et des droits de douane dus à l'importation des intrants entrant dans la production du produit final écoulé localement, et ce, dans la limite des quantités utilisées pour sa production, sur la base éventuellement d'une fiche technique délivrée à l'entreprise sur sa demande et visée par les services compétents du ministère dont relève le secteur. La fiche technique fait apparaître avec précision le type du produit et des intrants utilisés pour sa production. Art. 5. - Sous réserve des conditions d'attribution des avantages fiscaux prévus par les conventions conclues entre la Tunisie et les autres pays et de la législation en vigueur, les intrants importées entrant dans la fabrication du produit écoulé localement bénéficient des avantages fiscaux prévus par lesdites conventions et législation en vigueur. Art. 6. - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 97-308 du 3 février 1997. Art. 7. - Le ministre des finances, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre du développement et de la coopération internationale et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 11 juillet 2005. Zine EI Abidine Ben Ali |