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Décret n° 2005-1996 du 11 juillet 2005, fixant les procédures de réalisation des ventes et des prestations de services sur le marché local pour les entreprises totalement exportatrices.

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 57 du 19 juillet 2005, page 1842 et 1843

Le droit tunisien en libre accès

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu le code des douanes promulgué par le décret beylical du 29 décembre 1955, portant refonte et codification de la législation douanière, tel que modifié et complété notamment par la loi n° 2001-92 du 7 août 2001,
Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, telle que modifiée et complétée notamment par les articles 31 et 32 de la loi n° 2004-90 relative à la loi des finances 2004,
Vu le décret n° 97-308 du 3 février 1997, fixant les conditions des ventes pouvant être effectuées en Tunisie par les entreprises totalement exportatrices,

Vu l'avis du ministre des finances, du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, du ministre du développement et de la coopération internationale et du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Les entreprises totalement exportatrices peuvent écouler sur le marché local une partie de leur production ou la prestation d'une partie de leurs services conformément aux articles 16 et 17 du code d'incitation aux investissements, et ce, dans une limite ne dépassant pas 30% de :

  • leur chiffre d'affaires à l'exportation, en appliquant le prix départ usine, réalisé durant l'année calendaire précédente pour les entreprises industrielles,
  • leur chiffre d'affaires à l'exportation réalisé durant l'année calendaire précédente pour les entreprises opérant dans le secteur des services,
  • leur valeur totale de production réalisée durant l'année calendaire précédente à condition d'en exporter 70% au moins pour les entreprises agricoles et de pêche. Toutefois, les entreprises d'aquaculture, le taux d'écoulement sur le marché local autorisé est calculé sur la base de la quantité de production réalisée durant l'année calendaire précédente.
    Sous réserve des dispositions du paragraphe premier du présent article, les entreprises totalement exportatrices nouvellement établies ou nouvellement entrées en activité peuvent vendre une partie de leur production calculée sur la base de leur chiffre d'affaires à l'exportation réalisé dès le début de l'activité pour les entreprises industrielles et celles opérant dans le secteur des services, ou de la valeur globale de la production ou de la quantité de la production réalisée dès le début de l'activité respectivement pour les entreprises agricoles et les entreprises de pêche.

Art. 2. - Les entreprises totalement exportatrices opérant dans le secteur industriel, désirant écouler une partie de leur production sur le marché local, sont tenues de présenter une demande aux services de la douane dont elles relèvent, comportant leur chiffre d'affaires à l'exportation réalisé durant l'année calendaire précédente ou dès leur entrée en activité accompagnée, à l'exception des entreprises nouvellement établies ou nouvellement entrées en activité, du bilan de l'entreprise relatif à l'année précédente.
Les entreprises opérant dans le secteur agricole et de pêche désirant écouler une partie de leur production sur le marché local, sont tenues de présenter une demande aux services de la douane dont elles relèvent, comportant la valeur globale et la quantité de leur production réalisée durant l'année calendaire précédente, ou réalisée dès leur entrée en activité pour les entreprises nouvellement établies ou nouvellement entrées en activité, ainsi que leur chiffre d'affaires à l'exportation pour la même période. Cette demande doit être accompagnée d'une attestation délivrée par les services compétents du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, comportant la quantité et la valeur de la production de l'entreprise réalisée durant l'année calendaire précédente ou dès son entrée en production pour les entreprises nouvellement établies ou nouvellement entrées en activité.
Les entreprises opérant dans le secteur de services et qui désirent écouler une partie de leur production sur le marché local son tenues d'informer le bureau de contrôle d'impôt dont elles relèvent, à l'exception des entreprises dont l'activité nécessite l'importation d'intrants et de matières premières et qui demeurent soumises aux dispositions du paragraphe premier du présent article.

Art. 3. - Les ventes visées à l'article premier, à l'exception des ventes des produits de l'agriculture et de pêche produits en Tunisie, sont soumises à toutes les procédures et règlements en vigueur applicables à l'importation.

Art. 4. - Les ventes des entreprises totalement exportatrices sur le marché local sont soumises au paiement des taxes et des droits de douane dus à l'importation des intrants entrant dans la production du produit final écoulé localement, et ce, dans la limite des quantités utilisées pour sa production, sur la base éventuellement d'une fiche technique délivrée à l'entreprise sur sa demande et visée par les services compétents du ministère dont relève le secteur. La fiche technique fait apparaître avec précision le type du produit et des intrants utilisés pour sa production.
Les taxes et droits de douane dus au titre des importations des intrants entrant dans la fabrication du produit final écoulé localement, sont calculés selon leur valeur à l'importation et selon les taux des taxes et droits de douane dus à la date de la mise à la consommation.

Art. 5. - Sous réserve des conditions d'attribution des avantages fiscaux prévus par les conventions conclues entre la Tunisie et les autres pays et de la législation en vigueur, les intrants importées entrant dans la fabrication du produit écoulé localement bénéficient des avantages fiscaux prévus par lesdites conventions et législation en vigueur.

Art. 6. - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 97-308 du 3 février 1997.

Art. 7. - Le ministre des finances, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre du développement et de la coopération internationale et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juillet 2005.

Zine EI Abidine Ben Ali

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