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Législation-Tunisie

Code Électoral
Abrogé par la loi n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums

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Le droit tunisien en libre accès
Titre Quatre Note - Les dispositions spéciales à l'élection des membres de la chambre des conseillers
Chapitre V - Déclarations de candidature
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Art. 126 (nouveau). Note - La candidature concernant le gouvernorat, a lieu dans le cadre d'une liste en vertu d'une déclaration signée, selon le cas, par le ou les candidats.
La déclaration indique :
  • Le titre de la liste.
  • Les nom et prénom, les nom et prénom du père, les nom et prénom de la mère, la date et le lieu de naissance, l'adresse, et la profession de chaque candidat et le numéro de sa carte d'identité nationale.

Une attestation délivrée par le président de la chambre des députés, au député indiquant la qualité lui permettant d'être candidat ou une attestation délivrée par le gouverneur, pour le conseiller municipal indiquant également la qualité lui permettant de se porter candidat.
Pour les listes candidates des partis il est indiqué la couleur de la liste. Quant aux listes candidates ne représentant pas des partis, la couleur choisie doit être indiquée dans la même déclaration conformément à l'alinéa 4 de l'article 46 du présent code, en présence de celui qui reçoit la déclaration de candidature.

Art. 127 (nouveau). Note - Les déclarations de candidature concernant les gouvernorats doivent être présentées sur papier libre en double exemplaire au gouverneur ou à celui qui le représente au cours de la quatrième semaine précédant le jour du scrutin.
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 92 et les articles 93, 94, 95, 97 et 98 du présent code s'appliquent aux déclarations de candidature concernant les gouvernorats.

Art. 128 (nouveau). Note - L'organisation professionnelle en question présente une déclaration signée par son représentant à l'échelle nationale comprenant l'indication de ses candidats, et qui doit mentionner
Le titre de la liste présentée.
Les nom et prénom, le nom et le prénom du père, le nom et le prénom de la mère, la date et le lieu de naissance, l'adresse, la profession de chaque candidat et le numéro de sa carte d'identité nationale avec la date et le lieu de sa délivrance.
L'indication des listes électorales sur lesquelles les candidats sont inscrits.
Attestation d'adhésion à l'organisation en question.
Le nombre des candidats ne doit pas être inférieur au double du nombre des sièges réservés au secteur en question.

Art. 129 (nouveau). Note - Les demandes de candidature pour les secteurs doivent être rédigées sur papier libre en double exemplaire et adressées au ministre de l'intérieur ou à celui qui le représente, au cours de la quatrième semaine précédant le jour du scrutin. Il est délivré au déclarant, un récépissé provisoire. Le récépissé définitif est délivré dans les quatre jours suivant celui du dépôt de la déclaration au ministère de l'intérieur lorsque la liste présentée est jugée conforme aux dispositions du présent code.
L'organisation professionnelle ne peut présenter plus d'une liste et personne ne peut être candidat sur plusieurs listes ou pour plusieurs secteurs.

Art. 130 (nouveau). Note - Les dispositions des articles 97 et 98 du présent code s'appliquent pourvu que la notification visée à l'alinéa 2 de l'article 98 du présent code soit faite au ministre de l’intérieur.
N'est pas enregistrée toute liste constituée en violation des dispositions ci-dessus mentionnées.

Art. 131 (nouveau). Note - Le gouverneur affiche au siège du gouvernorat les listes définitives des candidats représentant le gouvernorat et les secteurs au douzième jour précédant celui du scrutin.

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