Code électoral
Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre Quatre Note Ajouté par l'article 5 de la loi organique n°2003-58 du 4 août 2004- Les dispositions spéciales à l'élection des membres de la chambre des conseillers Chapitre IV - Les listes électorales -les bureaux - le scrutin Section II - Le scrutin |
Art. 121 (nouveau). Note
Ajouté par l'article 5 de la loi organique n°2003-58 du 4 août 2004 - Les membres de la chambre des conseillers sont élus en un seul tour de scrutin par vote sur les listes. Sont élus, au niveau régional, le membre ou les deux membres pour le gouvernorat. Les membres représentant les employeurs, agriculteurs et salariés sont élus à l'échelle nationale. Art. 122 (nouveau). Note Ajouté par l'article 5 de la loi organique n°2003-58 du 4 août 2004- Les élections des membres représentant les gouvernorats et des membres représentant les employeurs, agriculteurs et salariés, ont lieu en un seul jour. Art. 123 (nouveau). Note Ajouté par l'article 5 de la loi organique n°2003-58 du 4 août 2004- Les enveloppes doivent être opaques, frappées du timbre du gouvernorat, de type uniforme en papier blanc pour l'élection des membres représentant les gouvernorats, et en papier bulle pour l'élection des membres représentant les employeurs, agriculteurs et salariés. Art. 124 (nouveau). Note Ajouté par l'article 5 de la loi organique n°2003-58 du 4 août 2004- Dans chaque bureau de vote, les bulletins de vote pour chaque liste doivent être déposés sur une table réservée à cet effet en nombre égal à celui des électeurs inscrits au bureau de vote avec majoration de 10 %. Art. 125 (nouveau). Note Ajouté par l'article 5 de la loi organique n°2003-58 du 4 août 2004- Pour l'élection des membres représentant les gouvernorats, l'électeur choisit une liste parmi les listes candidates sans remplacement ou rature des noms qui y sont portés et la met, sans autres, dans l'enveloppe réservée à cet effet. |