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Législation-Tunisie

Code électoral
Abrogé par la loi n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums

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Titre Quatre Note - Les dispositions spéciales à l'élection des membres de la chambre des conseillers
Chapitre IV - Les listes électorales -les bureaux - le scrutin
Section II - Le scrutin
Art. 121 (nouveau). Note - Les membres de la chambre des conseillers sont élus en un seul tour de scrutin par vote sur les listes.
Sont élus, au niveau régional, le membre ou les deux membres pour le gouvernorat.
Les membres représentant les employeurs, agriculteurs et salariés sont élus à l'échelle nationale.

Art. 122 (nouveau). Note - Les élections des membres représentant les gouvernorats et des membres représentant les employeurs, agriculteurs et salariés, ont lieu en un seul jour.
Tout électeur ne peut voter qu'une seule fois même s'il cumule deux qualités au titre desquelles il aurait droit à participer aux élections.

Art. 123 (nouveau). Note - Les enveloppes doivent être opaques, frappées du timbre du gouvernorat, de type uniforme en papier blanc pour l'élection des membres représentant les gouvernorats, et en papier bulle pour l'élection des membres représentant les employeurs, agriculteurs et salariés.

Art. 124 (nouveau). Note - Dans chaque bureau de vote, les bulletins de vote pour chaque liste doivent être déposés sur une table réservée à cet effet en nombre égal à celui des électeurs inscrits au bureau de vote avec majoration de 10 %.
L'Etat se charge de l'impression des bulletins de vote.
Dans chaque bureau de vote, doivent être placées deux urnes, une urne pour l'élection des membres représentant le gouvernorat et une urne pour l'élection des membres représentant les employeurs, les agriculteurs et les salariés.

Art. 125 (nouveau). Note - Pour l'élection des membres représentant les gouvernorats, l'électeur choisit une liste parmi les listes candidates sans remplacement ou rature des noms qui y sont portés et la met, sans autres, dans l'enveloppe réservée à cet effet.
Pour les membres représentant les secteurs, l'électeur choisit pour chaque secteur une liste, il choisit ensuite de chaque liste un nombre de noms égal au nombre de sièges réservés au secteur en question en raturant les noms qui ne font pas l'objet de son choix puis il met seulement les trois bulletins choisis, sans autres, dans l'enveloppe réservée à cet effet.
Est considéré nul le bulletin contenant un nombre de noms inférieur ou supérieur à celui des sièges à pourvoir au secteur. N'est pas prise en considération toute enveloppe ne contenant pas trois bulletins de vote pour tous les secteurs.

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