Art. 42. - Les électeurs sont convoqués
par décret.
Art. 43. - Le scrutin ne dure qu'un seul jour; il a lieu un dimanche; une affiche
apposée à la porte de chaque bureau de vote indique les
heures fixées pour le scrutin.
Art. 44.
- L'électeur, régulièrement inscrit, est admis
sur présentation de sa carte d'électeur à pénétrer
dans le bureau de vote et à voter.
Art. 45.
- Le vote a lieu sous enveloppes fournies par l'administration en nombre
égal à celui des électeurs inscrits.
Ces enveloppes sont opaques, frappées du timbre du gouvernorat,
de type uniforme. Elles doivent être en papier blanc pour l'élection
du Président de la République, en papier bulle pour l'élection
à l'Assemblée Nationale et aux conseils municipaux. Le
jour du vote, elles sont mises à la disposition des électeurs
dans la salle de vote.
Art. 45 bis.
Note
- Des
primes sont octroyées à chaque candidat à la Présidence
de la République et à chaque liste de candidats aux élections
législatives, à titre d'aide au financement de la campagne
électorale, à raison d'un montant déterminé
pour chaque mille électeurs au niveau national pour l'élection
présidentielle, et au niveau de la circonscription pour les élections
législatives.
Ces primes sont octroyées selon les conditions suivantes :
- Pour chaque candidat à la Présidence de la République,
il est octroyé la moitié de la prime
dès que
la commission visée à l'article
66 du présent code déclare la régularité
de sa candidature dés la déclaration, par le conseil constitutionnel, de la validité de sa candidatureNote .
La deuxième moitié de la prime, lui sera versée
s'il obtient au moins 5% 3% des suffrages exprimés au niveau nationalNote .
- Quant aux élections législatives, il est octroyé
à chaque liste de candidats la moitié de la prime dès
qu'elle obtient le récépissé définitif
visé à l'article 92 du
présent Code.
La deuxième moitié de la prime, sera versée à
chaque liste ayant obtenu au moins 3% des suffrages exprimés
au niveau de la circonscription électorale.
Pour les autres élections prévues par le présent
code, chaque liste de candidats ayant obtenu au moins 3% des suffrages
exprimés au niveau de la circonscription électorale, peut
demander le remboursement des frais nécessaires à l'impression
d'un nombre de bulletins de vote égal au nombre des électeurs
inscrits dans la circonscription majoré de 10%, ainsi que le
remboursement des frais nécessaires à l'impression d'un
nombre d'affiches électorales déterminé sur la
base d'une affiche pour 500 électeurs dans la circonscription.
Les formats des affiches électorales et des bulletins de vote
pris en considération pour le remboursement des frais sont ceux
déterminés à l'article
35 (alinéas 1 et 4 1, 5 et 6Note ) du présent code.
Le décret visé à l'article 42
du présent code fixera, selon le cas, le montant déterminé
pour chaque mille électeurs, ou le coût forfaitaire qui
servira de base pour chaque affiche électorale et chaque bulletin
de vote, afin de déterminer les frais qui peuvent être
remboursés.
Art.
46. Note
- Dans
chaque bureau de vote, les bulletins de vote, pour chaque candidat pour
l'élection présidentielle ou liste de candidats pour les
autres élections, doivent être déposés sur
une table réservée à cet effet. Le nombre de ces
bulletins doit être, pour chaque candidat ou liste de candidats,
égal au nombre des électeurs inscrits au bureau de vote
majoré de 10%.
L'Etat se charge de l'impression des bulletins de vote pour les élections
présidentielle et législatives. Ces bulletins seront de
couleurs différentes.
Les partis politiques doivent, lors de leur constitution, choisir la
couleur des bulletins de vote pour leurs candidats à toutes les
élections qui seront organisées conformément aux
dispositions du présent code.
Chaque candidat à l'élection présidentielle
n'appartenant pas à des partis politiques doit choisir une couleur
parmi les couleurs qui lui sont présentées par la commission
visée à l'article 66 du
présent code. Le choix se fait selon l'ordre de présentation
des candidatures. Il en sera délivré récépissé. Chaque candidat aux élections présidentielles n'appartenant pas à un parti politique est tenu de choisir une couleur parmi celles qui lui sont présentées par le président du conseil constitutionnel. Le choix s'effectue selon l'ordre de présentation des candidatures. Il en sera délivré un récépissé.Note
Les listes candidates aux élections législatives et n'appartenant
pas à des partis politiques, doivent choisir la couleur parmi
les couleurs qui leur sont présentées par le gouverneur
ou son représentant lors de la présentation des candidatures.
Le choix se fait selon l'ordre de présentation des candidatures.
Il en sera délivré récépissé.
Dans tous les cas, il sera tenu compte des dispositions de l'article
35 du code de la presse et de l'alinéa 2 du présent
article. Il est, dans tous les cas, tenu compte des dispositions de l'alinéa 2 du présent article. Le papier de couleur blanche ne peut être choisi, il est strictement réservé à l'impression des textes émanant de l'autorité publiqueNote .
Art. 46 bis.
Note
- Pour
les élections autres que les élections présidentielle
et législatives organisées conformément aux dispositions
du présent code, chaque liste de candidats d'une circonscription
électorale se charge d'imprimer les bulletins de vote la concernant
et de les déposer au siège du gouvernorat 72 heures avant
le jour du scrutin. Le nombre des bulletins de vote doit être
égal au nombre des électeurs inscrits dans les listes
électorales de la circonscription avec une majoration de 10%
de ce nombre. Un récépissé sera délivré
à cet effet.
Les bulletins de vote choisis par les listes candidates doivent être
de couleurs différentes et il sera tenu compte, dans ce choix,
des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 46 du présent Code et des dispositions de l'article
35 du Code de la Presse. Les bulletins de vote choisis par les listes candidates doivent, sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 6 de l'article 46 du présent code, être de couleurs différentesNote .
Chaque liste de candidats doit déposer au siège du gouvernorat
un modèle des bulletins de vote choisis, contre récépissé,
et ce, avant l'ouverture de la campagne électorale.
Art. 47.
Note
- Dans
chaque bureau de vote, il doit y avoir une urne électorale. Toutefois,
lorsque deux ou plusieurs élections sont organisées simultanément,
une urne doit être réservée à chacune de
ces élections dans chaque bureau de vote.
Chaque urne ne doit avoir qu'une ouverture destinée à
laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
A l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, le président
du bureau de vote vérifie, en présence de tous les membres
du bureau et des présents des délégués des
candidats, que le nombre des bulletins de vote dans le bureau est le
même pour tous les candidats. Puis, après avoir ouvert
l'urne et constaté en présence des électeurs qu'elle
est totalement vide, la ferme avec deux serrures ou deux cadenas dont
les clés restent, l'une entre ses mains, l'autre dans celles
du plus âgé des assesseurs.
Art.
48. Note
- A son entrée
dans la salle de scrutin, l'électeur, après avoir produit
sa carte électorale et fait constater son identité par
le président du bureau, prend lui-même, sur une table préparée
à cet effet, une enveloppe, ou s'il s'agit des élections
à la Présidence de la République et à l'Assemblée
Nationale, deux enveloppes l'une en papier blanc, l'autre en papier
bulle comme il est prévu à l'article 45 de la présente loi, et s'il veut, un des exemplaires de chacun
des bulletins de vote déposés par les candidats. Sans
quitter la salle, il se rend dans l'isoloir pour mettre, dans l'enveloppe
correspondante, le ou les bulletins de son choix après y avoir
porté, s'il y a lieu, les modifications qu'il désire. A son entrée dans la salle de scrutin, l'électeur produit sa carte électorale et une quelconque pièce justificative de son identité qu'il peut même établir par le témoignage de deux électeurs non candidats. Ensuite il prend lui-même, sur une table destinée à cet effet, une enveloppe, ou s'il s'agit d'élections à la Présidence de la République et à la chambre des députés, deux enveloppes l'une en papier blanc l'autre en papier bulle, tel que prévu à l'article 45 du présent code, et un bulletin de vote de chaque liste candidate et, sans quitter le bureau de vote, il se rend dans l'isoloir pour mettre le bulletin de son choix dans l'enveloppe à ce réservéeNote .
L'électeur se rend ensuite devant le bureau et fait constater
par le président du bureau qu'il n'est porteur, selon le cas,
que d'une seule ou de deux enveloppes de couleurs différentes,
qu'il introduit lui-même dans l'urne correspondante.
Le président ou l'un des membres du bureau émarge la liste
des électeurs en face du nom de la personne qui vient de voter
et appose un timbre à la date dans une case de la carte électorale
de l'électeur. Après le vote, l'électeur appose sa signature sur la liste des électeurs devant ses nom et prénom. L'électeur qui ne sait lire ni écrire ou atteint d'infirmité l'empêchant de signer, appose son empreinte digitale sur la liste des électeurs devant ses nom et prénom, et en cas d'incapacité il en est fait mention par le président ou l'un des membres du bureau de vote. Le président ou l'un des membres du bureau appose un timbre à la date sur une case de la carte électorale.Note
Tout électeur entré dans le bureau de vote avant l'heure
fixée pour la clôture du scrutin doit pouvoir prendre part
au vote.
Art. 49.
Note
- L'électeur
qui ne sait ni lire ni écrire et celui qui est atteint d'infirmité
certaine le mettant dans l'impossibilité d'effectuer lui-même
les différentes opérations de vote visées à
l'article précédent sont autorisés
à se faire assister, pour l'accomplissement desdites opérations,
par un électeur de leur choix non candidat.
Note Est interdit le vote par procuration.
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