Code électoral
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Titre Trois - Dispositions
spéciales à l'élection des Membres de la Chambre
des Députés Chapitre V - Déclaration de candidatures |
Art. 91. Note
Modifié
par la loi organique n°98-93 du 6 novembre 1998- Les candidats
d'une liste dans une circonscription électorale sont tenus de faire
une déclaration revêtue de leur signature et cette déclaration
doit mentionner :
Sera également indiquée la couleur de la liste candidate pour les listes candidates présentées par les partis politiques. Quant aux listes candidates qui ne sont pas présentées par des partis politiques, la même déclaration mentionnera la couleur choisie conformément à l'alinéa 4 de l'article 46 du présent Code, et ce, en présence de celui qui reçoit la déclaration de candidature. Art. 92.
Note
Modifié
par la loi organique n°88-144 du 29 décembre 1988- Art. 93.
Note
Modifié
par la loi organique n°88-144 du 29 décembre 1988- Dans
la même circonscription plusieurs listes ne peuvent avoir le même
titre ni être rattachées au même parti. Art. 94.
- Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes dans la même
circonscription. Art. 95. - Toute liste constituée en violation des dispositions ci-dessus n'est pas enregistrée. Art. 96. - Note Abrogé par l'article 3 de la loi organique n°88-144 du 29 décembre 1988. Art. 97. - Les retraits de candidatures ne peuvent être présentés que jusqu'à la date limite pour le dépôt de déclaration des candidatures; ils sont enregistrés comme les déclarations elles-mêmes . Art. 98.
- Lorsqu'un candidat décède postérieurement Ã
l'expiration du délai prévu pour le dépôt
des déclarations de candidatures, les candidats qui ont présenté
la liste ont la faculté de le remplacer par un nouveau candidat. |