Art. 116 (nouveau). Note
- Les dispositions des articles 80 à 86 du présent code s'appliquent aux membres de la chambre des conseillers.
Art. 117 (nouveau). Note - Tout membre appartenant à la chambre des conseillers et qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visé au présent chapitre, sera considéré soit comme démissionnaire d'office de ses fonctions incompatibles avec son mandat à la chambre des conseillers et ce dès que les résultats des élections deviennent définitifs ou dès qu'il accepte sa désignation à la chambre, soit mis d'office dans la position de disponibilité spéciale, s'il occupe une fonction publique.
Tout membre de la chambre des conseillers, investi au cours de son mandat d'une charge ou fonction prévue aux article 77 à 82 du présent code ou qui accepte une charge incompatible avec son mandat ou méconnaît les dispositions des articles 83 et 86 du présent code, est mis fin d'office à son mandat, à moins qu'il ne démissionne de plein gré.
Dans l'un comme dans l'autre cas, il sera pourvu à son remplacement conformément aux dispositions de l'article 136 du présent code.
La démission d'office est prononcée par la chambre des conseillers à la demande du président de la République ou du bureau de la chambre.
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