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Législation-Tunisie

Code Électoral
Abrogé par la loi n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums

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Le droit tunisien en libre accès

Titre Quatre Note - Les dispositions spéciales à l'élection des membres de la chambre des conseillers

Chapitre VIII - Remplacement des membres de la chambre des conseillers

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Art. 136 (nouveau). Note - Des élections complémentaires sont organisées au niveau du gouvernorat lorsque le conseil constitutionnel déclare que l'annulation des suffrages exprimés produit un effet direct sur les résultats des élections du membre ou des deux membres représentant le gouvernorat, et ceux dans un délai ne dépassant pas un mois de la date de la déclaration du conseil, pourvu que le scrutin ne porte que sur les listes ayant participé aux élections.
Des élections complémentaires sont organisées au niveau du gouvernorat lorsque le conseil constitutionnel déclare que l'annulation des suffrages exprimés produit un effet direct sur les résultats des élections des membres candidats d'un secteur déterminé et ce dans un délai ne dépassant pas un mois de la date de la déclaration du conseil constitutionnel, pourvu que le scrutin ne porte que sur les listes ayant participé aux élections.
Si l'annulation ne produit aucun effet sur les résultats des élections relatives à un secteur, le conseil constitutionnel confirme les résultats de l'élection des membres représentant le secteur après un nouveau calcul du dépouillement des suffrages et leur totalisation pour ledit secteur.
(nouveau) Note En cas de vacance des sièges réservés aux membres représentants les gouvernorats ou aux membres représentants les secteurs, il sera procédé à des élections complémentaires dans un délai maximum de trois mois de la date de la vacance, par le scrutin sur les listes, à condition que les listes des secteurs comportent au moins le double du nombre des sièges à pourvoir. En cas de vacance de sièges réservés aux membres représentants les gouvernorats ou aux membres représentants les secteurs, il sera procédé à des élections complémentaires dans un délai maximum de douze mois de la date de la vacance, par le scrutin sur les listes, à condition que les listes des secteurs comportent au moins le double u nombre des sièges à pourvoir.
Le mandat des membres élus pend fin à l'expiration du mandat des membres remplacés.
(nouveau) Note Aucune élection complémentaire n'aura lieu au cours des douze mois précédant l'expiration du mandat du membre sortant. Aucune élection complémentaire n'aura lieu au cours des douze mois précédant l'expiration du mandat du membre sortant ou précédant le renouvellement de la moitié des membres de la chambre des conseillers conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002 portant modification de certaines dispositions de la consitution. Dans ce cas, il sera pourvu à la vacance à l'occasion du renouvellement de la moitié des membres de la chambre des conseillers.
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