Art. 80. Note
- L'exercice
des fonctions publiques non électives et rétribuées
sur les fonds de l'Etat, des établissements publics ou des collectivités
publiques locales est incompatible avec le mandat de député.
Dans le cas où le député est régi par la législation
relative au statut général des personnels de l'Etat, des
collectivités publiques locales et des établissements publics
à caractère administratif ou par celle relative au statut
général des agents des offices, des établissements
publics à caractère industriel et des sociétés
dont le capital social appartient directement et dans sa majorité
à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, il est
placé d'office dans une position de mise en disponibilité
spéciale pendant la durée du mandat dès que les résultats
des élections deviennent définitifs.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents contractuels.
Les modalités de la mise en disponibilité spéciale
et la situation administrative des agents susvisés seront fixées
par loi.
Art. 81.
- L'exercice des fonctions conférées par un Etat étranger
ou une organisation internationale et rémunérées
sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat.
Art. 82.
Note
- Sont
incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise,
de président de conseil d'administration, d'administrateur-délégué,
directeur ou gérant exercées dans :
- Les entreprises publiques instituées sous la forme d'établissements
publics à caractère industriel et commercial ou de sociétés
dont le capital social est détenu directement et dans sa majorité
par l'Etat ou les collectivités publiques;
- Les sociétés ayant exclusivement un objet financier
et faisant publiquement appel à l'épargne et au crédit.
Art. 83.
Note
- Il
est interdit à tout député d'accepter, au cours
de son mandat, toute fonction dans les établissements et les
entreprises publiques mentionnés aux articles précédents
du présent code.
Art. 84.
Note
- Nonobstant
les dispositions des articles précédents, un député
peut être désigné pour représenter l'Etat
ou les collectivités publiques locales dans les entreprises publiques
mentionnées par le présent code.
Art. 85.
Note
- Tout
avocat ne peut, lorsqu'il est investi d'un mandat de député,
conclure, plaider ou donner des consultations contre l'Etat, les collectivités
publiques ou les établissements publics.
De même, tout huissier notaire ou expert auprès des tribunaux
membres de la Chambre des Députés ne peut, dans ses fonctions
professionnelles, prendre aucun acte ou aucune mesure contre l'Etat,
les collectivités publiques locales ou les établissements
publics.
Art. 86.-
Il est interdit à tout député de faire ou de laisser
figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute
publicité relative à une entreprise financière,
industrielle ou commerciale.
Art. 87.
Note
- Le
député qui, lors de son élection, se trouve dans
l'un des cas d'incompatibilité visé au présent
chapitre est considéré, dès que les résultats
des élections deviennent définitifs, comme démissionnaire
d'office de ses fonctions incompatibles avec son mandat ou placé
d'office dans la position de mise en disponibilité spéciale
s'il est titulaire d'un emploi public.
Le député qui a été nommé, en cours
de mandat, à l'une des charges ou fonctions prévues aux
articles 77 à 82 du présent code ou qui accepte une
fonction incompatible avec son mandat ou qui a méconnu les dispositions
des articles 83 et 86 du présent code est déclaré
démissionnaire d'office à moins qu'il ne se démette
volontairement de son mandat. Dans l'un comme dans l'autre cas, il sera
pourvu à son remplacement conformément à l'article
108 du présent code.
La démission d'office est prononcée par la Chambre des
Députés à la demande du Président de la
République ou du Bureau de la Chambre.
Les règles d'incompatibilité ne s'appliquent pas aux membres
du gouvernement .
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