Code Électoral
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Titre Deux - Dispositions
spéciales à l'élection du Président de la
République Chapitre III - Modalités de scrutin et proclamation des résultats |
Art. 68. Note
Modifié
par la loi organique n°88-144 du 29 décembre 1988- Pour
les élections du Président de la République, les
Tunisiens résidents à l'étranger peuvent, lorsqu'ils
remplissent les conditions fixées par l'article
sept du présent code, exercer leur droit de vote dans les centres
de vote réservés à cet effet . Ces opérations de vote se terminent le samedi précédant le jour du scrutin . Les opérations de dépouillement commencent dès la fin des opérations du scrutin. Un décret déterminera la circonscription de chacun de ces centres ainsi que les conditions de leur fonctionnement. Art. 69.
Note Ainsi abrogé et remplacé par la suite par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003.- Art. 70.
Note Ainsi abrogé et remplacé par la suite par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003.- Art. 71. Le résultat de l'élection est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. |