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Législation-Tunisie
Code Electoral
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Titre Deux - Dispositions spéciales à l'élection du Président de la République
Chapitre II - Candidature
Art. 66. Note - Les candidatures sont reçues, pendant le deuxième mois précédant le jour du scrutin, au siège de la Chambre des Députés par devant une commission composée du Président de la Chambre des Députés : président; et de quatre membres : le président du Conseil Constitutionnel, le mufti de la République, le Premier président du Tribunal Administratif et le Premier président de la Cour de Cassation. Les demandes de candidature sont présentées au conseil constitutionnel au cours du deuxième mois précédant le jour du scrutinNote .
Aucune candidature ne peut être retenue que si elle est présentée à titre individuel ou collectif, par au moins trente citoyens, membres de la Chambre des Députés ou présidents de conseils municipaux. Ces élus doivent adresser à la mission visée au paragraphe précédent, une déclaration de présentation du candidat qui doit être établie sur papier libre et comporter leurs signatures légalisées. Aucune demande de candidature ne peut être retenue si elle n'est présentée à titre individuel ou collectif, par au moins trente citoyens parmi les membres de la chambre des députés ou les présidents des conseils municipaux. Ces élus doivent adresser au conseil constitutionnel une déclaration relative à la présentation du candidat qui doit être établie sur papier libre et comporter leurs signatures légaliséesNote .
Chacun de ces élus ne peut signer plus d'une déclaration de présentation de candidature.
Chaque candidat doit verser entre les mains du trésorier général un cautionnement de cinq mille dinars qui ne lui sera remboursé que s'il a obtenu cinq pour cent 3%, au moins, des suffrages exprimés. Il doit établir et signer, sur papier fiscal, une demande comportant notamment les indications suivantes :
    1. les noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et profession de l'intéressé;
    2. les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et adresse de ses père et mère ainsi que ceux de ses grands-pères paternel et maternel;
    3. la liste des élus mentionnés ci-dessus.

A l'appui de sa déclaration, le candidat doit produire notamment un extrait de son acte de naissance datant de moins d'une année et les pièces justificatives officielles prouvant que lui-même, son père, sa mère et ses grands-pères, paternel et maternel, sont demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité.
Toutes les pièces relatives à la nationalité sont délivrées par le ministère de la Justice.

Art. 67. Note - Les demandes de candidatures sont consignées dans un registre, spécialement tenu à cet effet, coté et paraphé par le président de la commission prévue à l'article précédent.
La commission statue sur la régularité des candidatures et déclare définitives celles remplissant les conditions prévues par la constitution et par la présente loi organique, et ce, dans un délai de huit jours après le dépôt de chacune d'elles.
La liste des candidatures définitives est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne, quinze jours au moins avant la date du scrutin.
Les demandes de candidature sont consignées dans un registre spécial côté et paraphé par le président du conseil constitutionnel.
Après vérification de la régularité des candidatures, le conseil constitutionnel arrête la liste des candidats et en fait la déclaration trois jours après l'expiration du délai de présentation des candidatures.

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