Art. 66. Note
- Les candidatures
sont reçues, pendant le deuxième mois précédant
le jour du scrutin, au siège de la Chambre des Députés
par devant une commission composée du Président de la Chambre
des Députés : président; et de quatre membres : le
président du Conseil Constitutionnel, le mufti de la République,
le Premier président du Tribunal Administratif et le Premier président
de la Cour de Cassation. Les demandes de candidature sont présentées au conseil constitutionnel au cours du deuxième mois précédant le jour du scrutinNote .
Aucune candidature ne peut être retenue que si elle est présentée
à titre individuel ou collectif, par au moins trente citoyens,
membres de la Chambre des Députés ou présidents de
conseils municipaux. Ces élus doivent adresser à la mission
visée au paragraphe précédent, une déclaration
de présentation du candidat qui doit être établie
sur papier libre et comporter leurs signatures légalisées. Aucune demande de candidature ne peut être retenue si elle n'est présentée à titre individuel ou collectif, par au moins trente citoyens parmi les membres de la chambre des députés ou les présidents des conseils municipaux. Ces élus doivent adresser au conseil constitutionnel une déclaration relative à la présentation du candidat qui doit être établie sur papier libre et comporter leurs signatures légaliséesNote .
Chacun de ces élus ne peut signer plus d'une déclaration
de présentation de candidature.
Chaque candidat doit verser entre les mains du trésorier général
un cautionnement de cinq mille dinars qui ne lui sera remboursé
que s'il a obtenu cinq pour cent 3%, au moins, des suffrages exprimés.
Il doit établir et signer, sur papier fiscal, une demande comportant
notamment les indications suivantes :
- les noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse
et profession de l'intéressé;
- les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession
et adresse de ses père et mère ainsi que ceux de ses
grands-pères paternel et maternel;
- la liste des élus mentionnés ci-dessus.
A l'appui de sa déclaration, le candidat doit produire notamment
un extrait de son acte de naissance datant de moins d'une année
et les pièces justificatives officielles prouvant que lui-même,
son père, sa mère et ses grands-pères, paternel
et maternel, sont demeurés tous de nationalité tunisienne
sans discontinuité.
Toutes les pièces relatives à la nationalité sont
délivrées par le ministère de la Justice.
Art. 67.
Note
- Les demandes
de candidatures sont consignées dans un registre, spécialement
tenu à cet effet, coté et paraphé par le président
de la commission prévue à l'article précédent.
La commission statue sur la régularité des candidatures
et déclare définitives celles remplissant les conditions
prévues par la constitution et par la présente loi organique,
et ce, dans un délai de huit jours après le dépôt
de chacune d'elles.
La liste des candidatures définitives est publiée au Journal
Officiel de la République Tunisienne, quinze jours au moins avant
la date du scrutin.
Les demandes de candidature sont consignées dans un registre spécial côté et paraphé par le président du conseil constitutionnel.
Après vérification de la régularité des candidatures, le conseil constitutionnel arrête la liste des candidats et en fait la déclaration trois jours après l'expiration du délai de présentation des candidatures.
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