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Législation-Tunisie

Code Électoral
Abrogé par la loi n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums

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Le droit tunisien en libre accès
Titre Premier - Dispositions
Chapitre II - Listes électorales
Section 1 - Etablissement des listes électorales Note La révision permanente des listes électorales
Le droit tunisien en libre accès
Art. 6. Note - Les listes électorales sont permanentes.
Elles sont l'objet d'une révision annuelle dans les conditions prévues par le présent code.

Les listes électorales sont valables d'une manière continue ; elles font l'objet d'une révision permanente selon les conditions prévues par le présent code, à partir des listes établies conformément aux dispositions de la loi organique n° 2002-97 du 25 novembre 2002 relative à la préparation au régime de la révision permanente des listes électorales.
Elles ne peuvent faire l'objet de modification, sauf par la radiation selon les cas déterminés aux articles 5 et 12 du présent code ou par l'addition selon les dispositions dudit code.
La liste électorale est déposée au siège de la commune ou du secteur pour les zones non érigées en commune où tout électeur peut en prendre connaissance.

Art. 6 bis. Note - Il est établi une liste électorale pour chaque commune et chaque secteur. La liste comprend : La liste électorale de chaque commune et de chaque secteur dans une zone non érigée en commune, comprend :

  • Les électeurs nés dans la commune ou le secteur;
  • Les électeurs ayant leur domicile réel dans la commune ou le secteur;
  • Les électeurs ayant acquitté, durant deux années consécutives avant l'inscription, un impôt ou une taxe pour les biens situés sur le territoire de la commune ou du secteur;
  • Les électeurs qui, exerçant une profession quelconque dans la commune ou le secteur sans être résidents, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux;
  • Les électeurs qui, sur justification des liens de mariage, ont demandé leur inscription sur la même liste électorale sur laquelle sont inscrits les noms de leurs conjoints.

Art. 7. Note - Les Tunisiens résidents à l'étranger et immatriculés aux consulats de Tunisie sont inscrits sur les listes électorales établies et révisées par les soins des missions tunisiennes diplomatiques ou consulaires à l'étranger dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent code. Les missions diplomatiques ou consulaires tunisiennes à l'étranger procèdent à la révision des listes électorales concernant les tunisiens résidents à l'étranger et qui y sont immatriculés et ce suivant les conditions et selon les modalités prévues par le présent code.
Le chef de la mission diplomatique ou consulaire compétent reçoit les réclamations relatives à l'établissement des listes électorales et se prononce sur lesdites réclamations; il procède aussi à la distribution des cartes électorales .

Art. 8. Note - Au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année, le président de la municipalité, pour la commune, et le chef de secteur, pour les secteurs, assistés chacun de quatre électeurs de la circonscription désignés par arrêté du ministre de l'Intérieur, procèdent à la mise à jour des listes électorales en précisant les noms, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que l'adresse de chaque électeur.
Tout citoyen peut, à tout moment et selon le cas, demander au Président de la Municipalité ou au chef de secteur pour les zones non érigées en commune , l'inscription sur une liste électorale s'il remplit les conditions légales pour être électeur.
Un formulaire réservé à cet effet est rempli par l'intéressé dont un exemplaire lui est remis après vérification de son identité.
Toutefois, en cas de recours contre la décision de refus d'inscription, l'intéressé ne peut renouveler sa demande avant qu'il ne soit définitivement statué sur ledit recours ou que celui-ci n'ait fait l'objet d'un désistement.
Sous réserve des dispositions de l'article 11 du présent code, la demande d'inscription ne peut avoir lieu après la publication du décret portant convocation des électeurs et jusqu'à la clôture des opérations électorales.

Art. 9. Note - Les listes provisoires, après leur mise à jour, sont affichées au siège de la commune ou du chef-lieu du secteur :

  1. Du 16 janvier au 15 février pour permettre aux citoyens d'en prendre connaissance et de présenter aux présidents des communes ou aux chefs de secteur, leurs observations concernant l'inscription ou la radiation.
  2. Du 1er au 31 mars pour permettre aux citoyens d'en prendre connaissance à la lumière des modifications y introduites suite à leurs observations présentées lors du premier affichage et d'adresser leurs réclamations concernant l'inscription et la radiation aux commissions de révision prévues à l'article 14 du présent code, et ce, conformément aux modalités prévues par l'article 15 de ce code.

Le ministère de l'Intérieur est chargé de porter à la connaissance des citoyens par les moyens d'information écrite et audiovisuelle, la date du début des opérations de révision des listes électorales ainsi que celle de leurs clôtures. Ledit ministère est aussi chargé, durant ces délais et avec les mêmes moyens, de rappeler périodiquement les échéances de l'opération de révision.

Le Président de la Municipalité, pour chaque commune et le chef de secteur, pour chaque zone non érigée en commune, procèdent, au 31 décembre et au 30 juin de chaque année à l'affichage durant un mois d'une liste supplémentaire.
La liste supplémentaire comprend les électeurs inscrits.
Au cours des deux semaines précédant l'affichage, le Président de la Municipalité et le chef de secteur, selon le cas, établissent la liste supplémentaire, ils y sont assistés chacun de quatre électeurs de la circonscription désignés par arrêté du Ministre de l'intérieur. Les listes supplémentaires indiquent le nom et prénom de l'électeur ainsi que la date et lieu de sa naissance et son adresse.
Pendant la période mentionnée à l'alinéa 3 du présent article ils entreprennent également, avec l'assistance des électeurs sus indiqués, la radiation des noms des électeurs conformément aux articles 5 et 12 du présent code. Au cours de la même période, et sauf le cas de décès, le Président de la Municipalité et le chef de secteur, selon le cas, avisent sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout électeur dont le nom est radié pour un quelconque motif. L'électeur est, à défaut, considéré comme inscrit, nonobstant radiation.
Deux mois à partir de la date d'affichage, le Président de la Municipalité et le chef de secteur, selon les cas, insèrent la liste supplémentaire dans la liste électorale mentionnée à l'article 6 du présent code dont elle fera partie, avec les modifications résultant des décisions de la commission de révision et de celles du tribunal de première instance statuant en tant qu'instance d'appel conformément aux dispositions du présent code.
Le ministère de l'intérieur annonce à travers les moyens d'information écrite et audiovisuelle, l'échéance des dates et l'expiration des délais d'affichage et des recours. Il rappelle périodiquement ces dates dans les mêmes délais et à l'aide des mêmes moyens.

Art. 10. Note - Le président de la commune ou le chef de secteur établit la liste définitive des électeurs, valable pour une année, commençant le 1er mai et expirant le 30 avril, en tenant compte des modifications qui découlent des décisions de la commission de révision et du Tribunal de Première Instance statuant en appel conformément aux dispositions du présent code.
Cette liste est déposée au siège de la commune ou du secteur, où tout électeur peut en prendre connaissance.
Elle peut faire l'objet d'une révision exceptionnelle selon les conditions qui seront déterminées par décret.
Lorsque la date d'affichage mentionnée à l'article 9 du présent code précède immédiatement les élections générales ordinaires , les listes électorales sont affichées suivies des listes supplémentaires à partir de ladite date et jusqu'à la publication du décret portant convocation des électeurs.
Les délais prévus à l'alinéa premier de l'article 18, à l'article 20 et à l'alinéa premier de l'article 21 seront, dans ce cas, réduits chacun à trois jours à condition que la notification prévue à l'alinéa 3 de l'article 18 du présent code, ait lieu sans délai. Le délai prévu à l'alinéa 5 de l'article 9 du présent code sera réduit à un mois et vingt jours.

Art. 11. Note - Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision Peuvent, en vue des élections, être inscrits sur les listes électorales après publication du décret portant convocation des électeurs:

    1. Les fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics et leurs conjoints lorsqu'ils sont l'objet d'une mutation obligatoire ou d'une mise à la retraite.
    2. Les militaires et les personnels des Forces de sécurité intérieure lorsqu'ils perdent cette qualité.
    3. Les personnes remplissant la condition d'âge exigée pour être électeurs après la clôture des listes électorales.
    4. Les personnes dont l'incapacité a été levée.
    5. Les citoyens en faveur desquels a été rendue une décision devenue définitive et ordonnant leur inscription sur les listes électorales.
    6. Tout Tunisien inscrit sur une liste électorale établie par une mission tunisienne diplomatique ou consulaire à l'étranger et muni de sa carte électorale délivrée par ladite mission.

L'inscription, en dehors des périodes de révision prévues dans les cas énumérés à l'alinéa précédent, ne peut avoir lieu qu'à condition que les intéressés en fassent parvenir la demande par écrit au siège de la commune ou au chef du secteur, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, trois jours au plus tard, avant celui du scrutin.

Un formulaire destiné à cet effet sera rempli et copie en sera délivrée à l'intéressé après vérification de son identitéNote .

Art. 12. Note - Sont radiés des listes électorales :

    1. Les électeurs décédés dès que l'acte de décès a été enregistré.
    2. Les militaires appelés sous les drapeaux.
    3. Les personnes dont l'incapacité a été constatée.

Tout électeur a le droit d'exiger la radiation du nom d'un électeur en dehors des périodes de révision dans les cas énumérés à l'alinéa précédent à la condition de faire parvenir la demande par écrit au siège de la commune ou au chef du secteur, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, deux jours au plus tard avant le jour du scrutin. Note La radiation est opérée sur demande écrite de l'électeur désirant s'inscrire sur une liste autre que celle sur laquelle il est inscrit, à condition qu'il établisse la preuve de sa demande d'inscription sur une autre liste.

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