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Législation-Tunisie
Code Electoral
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Titre Trois - Dispositions spéciales à l'élection des Membres de la Chambre des Députés
Chapitre Premier - Composition de la Chambre des Députés et durée du mandat de ses membres
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Art. 72. Note Note2 - Le nombre global des sièges à la Chambre des Députés sera fixé par décret sur la base d'un siège pour cinquante deux mille cinq cents habitants; un siège supplémentaire sera attribué si l'opération aboutit à un surplus supérieur à la moitié de la base démographique requise pour la fixation du nombre global des sièges. Le nombre global des sièges à la chambre des députés est fixé par décret sur la base d'un siège pour quarante-huit mille sept cents habitants. Un siège supplémentaire sera attribué si l'opération aboutit à un surplus supérieur à la moitié de la base démographique requise pour la fixation du nombre global des sièges.
Le nombre des sièges affectés à chaque circonscription électorale sera fixé par le même décret visé à l'alinéa précédent sur la base d'un siège pour soixante cinq mille habitants.
Dans tous les cas, le nombre des sièges affectés à une seule circonscription ne peut être inférieur à deux et un siège supplémentaire sera attribué à la circonscription lorsque l'opération aboutit à un reste supérieur à la moitié de la base démographique retenue pour déterminer le nombre des sièges des circonscriptions.
Sera réparti à l'échelle nationale le nombre de sièges résultant de la différence entre le nombre total des sièges à la Chambre des Députés et le nombre des sièges affectés aux circonscriptions.

Art.73. Note - La Chambre des Députés se renouvelle intégralement, sous réserve des dispositions de l'article 108 du présent code.
Les élections générales ont lieu dans les trente jours qui précèdent l'expiration du mandat des membres de la Chambre des Députés Sous réserve des dispositions constitutionnelles relatives à la prorogation du mandat ou à la dissolution de la chambre des députés, les élections générales ont lieu dans les trente jours précédant l'expiration du mandatNote .

Art.74. Note - Les pouvoirs des membres de la Chambre des Députés expirent le deuxième dimanche du mois de novembre de la cinquième année de leurs mandats, sous réserve des dispositions constitutionnelles concernant la prorogation du mandat de la Chambre des Députés ou de sa dissolution.

Art.75. - Note

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