Code électoral
Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre
Trois - Dispositions spéciales à l'élection des Membres
de la Chambre des Députés Chapitre Premier - Composition de la Chambre des Députés et durée du mandat de ses membres |
Art. 72. Note
Modifié
par la loi organique n°93-118 du 27 décembre 1993Note2 Alinéa premier ainsi modifié par l'article premier de la loi organique n° 2009-19 du 13 avril 2009, modifiant et complétant le code électoral - Le nombre des sièges affectés à chaque circonscription électorale sera fixé par le même décret visé à l'alinéa précédent sur la base d'un siège pour soixante cinq mille habitants. Dans tous les cas, le nombre des sièges affectés à une seule circonscription ne peut être inférieur à deux et un siège supplémentaire sera attribué à la circonscription lorsque l'opération aboutit à un reste supérieur à la moitié de la base démographique retenue pour déterminer le nombre des sièges des circonscriptions. Sera réparti à l'échelle nationale le nombre de sièges résultant de la différence entre le nombre total des sièges à la Chambre des Députés et le nombre des sièges affectés aux circonscriptions. Art.73.
Note
Modifié
par la loi organique n°88-144 du 29 décembre 1988- La
Chambre des Députés se renouvelle intégralement,
sous réserve des dispositions de l'article
108 du présent code. Art.74.
Note
Modifié
par la loi organique n°88-144 du 29 décembre 1988 puis abrogé par l'article 11 de la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003.- Art.75. - Note Abrogé par l'article 3 de la loi organique n°88-144 du 29 décembre 1988 |