à celles qui, dans les écrits présentés
à l'inscription, auront commis un faux, soit par contrefaçon,
ou altération d'écriture ou de signatures, soit par
supposition de personnes ou contrefaçon de conventions, dispositions
ou décharges ou par leur insertion dans ces écrits
postérieurement à leur rédaction, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces écrits avaient pour objet de recevoir
ou de constater;
à celles qui auront fait usage des écrits faux;
à celles qui, sciemment, auront servi de témoins
pour la reconnaissance, dans les cas prévus par les articles
373 et 374,
d'écrits reconnus faux.