Art. 398. Note - Les inscriptions ou mentions sur les titres de droits réels et de baux indiquent :
Pour la propriété : le propriétaire
;
Pour l'enzel : le propriétaire, le crédirentier
et le montant annuel de la rente;
Pour l'usufruit, les droits d'usage et d'habitation, l'emphytéose
et la superficie : le propriétaire et l'usufruitier, le titulaire
du droit d'usage ou d'habitation, l'emphytéote ou le superficiaire;
Pour les servitudes : le fonds servant sur le titre de propriété
du fonds dominant et réciproquement;
Pour l'hypothèque : le propriétaire, le créancier
et le montant de la créance;
Pour les baux : le preneur et le montant annuel du loyer.
L’inscription sur le titre foncier se fait successivement et
indique :
- L’acte, sa date, les références de son enregistrement à la
recette des finances et la nature de l’opération acceptée. L’identité de la partie dont les droits sont concernés par
l’inscription. L’identité de la partie bénéficiaire de l’inscription. L’objet de l’inscription et ses références sur le titre foncier. Les charges et les servitudes que grèvent l’immeuble ou
qui en bénéficie. Le prix ou la valeur de l’opération, le taux d’intérêt et sa
durée en ce qui concerne l’hypothèque.
- Les références du dépôt de l’inscription acceptée, le
numéro et la date du titre de propriété annulé et remis.
Art. 399. - L'inscription, la radiation et la réduction d'inscription mentionnent,
à peine de nullité, la date à laquelle elles sont
faites.
Art. 400.
- Le droit accordé au preneur ou à l'emphytéote
d'acheter le fonds ou de renouveler le bail, la durée et les
anticipations du paiement du loyer doivent être mentionnés
dans l'inscription pour être opposables aux tiers.
Art. 401.
Note - L'inscription est portée sur le titre de propriété
sans qu'il soit besoin de présenter le livret de l'immeuble.
Si le titre de propriété, concernant les titres mis à jour a été
délivré, l’inscription n’aura lieu qu’après sa présentation.
Cette disposition ne s’applique pas aux jugements et actes
administratifs à l’exception des actes conventionnels. La
conservation de la propriété foncière procède à l’insertion
desdits jugements et actes dans le titre foncier, mentionne sur ce
dernier l’annulation de l’ancien titre et avise le propriétaire
détenteur du tire par lettre recommandée avec accusé de
réception, de l’accomplissement de l’inscription tout en le
convoquant pour remettre le titre en sa possession.
Le propriétaire qui ne répond pas à la demande de la
conservation de la propriété foncière dans un délai d’un mois à
partir de la date de sa réception de l’avis sera condamné à une
amende de 1000 dinars sur rapport établi par la conservation de
la propriété foncière et transmis au procureur de la République
relevant du tribunal du lieu du défendeur.
La remise du titre de propriété à la conservation de la
propriété foncière suspend toute poursuite ou exécution d’un
jugement non-définitif.
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