Code Pénal |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.Chapitre IV. - Attentats contre l'autorité publique commis par les particuliers.Section XVI. - Faux |
Article 172 [↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Est puni des travaux forcés à perpétuité et d’une amende de 3000 francs, tout fonctionnaire public ou assimilé, tout adel qui, dans l’exercice de ses fonctions, commet un faux susceptible de causer un dommage public ou privé, soit en fabriquant, en tout ou en partie, un document ou un acte mensonger, soit en altérant ou en en dénaturant un document original par quelque moyen que ce soit, soit en apposant un sceau contrefait ou une fausse signature sur un document, soit en attestant faussement l’identité ou l’état d’une personne.[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement Loi n° 1999-89 du 2 aout 1999, modifiant et complétant certaines dispositions du code pénal, art. premier
Est puni de l’emprisonnement à vie et d’une amende de mille dinars, tout fonctionnaire public ou assimilé, tout notaire qui dans l’exercice de ses fonctions, commet un faux susceptible de causer un dommage public ou privé, soit en fabriquant, en tout ou en partie, un document ou un acte mensonger, soit en altérant ou en dénaturant un document original par quelque moyen que ce soit, soit en apposant un sceau contrefait ou une fausse signature, soit en attestant faussement l’identité ou l’état des personnes.[↹]Nouveau contenu inséré après suppression par Loi n° 1999-89 du 2 aout 1999, modifiant et complétant certaines dispositions du code pénal, art. premier
Est puni de l'emprisonnement à vie et d'une amende de mille dinars, tout fonctionnaire public ou assimilé, tout notaire qui dans l'exercice de ses fonctions, commet un faux susceptible de causer un dommage public ou privé et ce, dans les cas suivants :
Article 173 - [↹]Ancienne rédaction avant modification Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni des mêmes peines, le fonctionnaire public ou assimilé, l'adel qui, en rédigeant des actes de son ministère, en a frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances soit en écrivant des conventions autres que celles qui ont été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais et passés en sa présence des faits faux, ou comme avoués, des faits qui ne l'étaient pas, soit en omettant volontairement des déclarations reçues par lui.[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Encourt les mêmes peines prévues à l'article 172 du présent code, le fonctionnaire public ou assimilé, l'huissier, qui en rédigeant des actes de son ministère en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances soit en écrivant des conventions autres que celles qui ont été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais et passés en sa présence des faits faux ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas, soit en omettant sciemment de transcrire des déclarations qu'il a reçues.Article 174 - Est puni des mêmes peines, le fonctionnaire public ou assimilé, d'adel qui délivre en forme légale copie d'un acte supposé, ou, frauduleusement, une copie différente de l'original. Article 175 (Modifié). - [↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Est puni de 15 ans de travaux forcés ou d'une amende de 1000 francs toute autre personne qui a commis un faux par l'un des moyens prévus à l'article 173.[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Est punie de quinze ans d'emprisonnement et d'une amende de trois cents dinars, toute autre personne qui a commis un faux par l'un des moyens prévus à l'article 172 du présent code.Article 176 - Celui qui, sciemment, détient un titre faux, est pour le simple fait de cette détention, puni de l'emprisonnement pendant 10 ans. Article 177 - Celui qui fait sciemment usage d'un faux est puni des peines prévues pour le faux, suivant les distinctions des articles précédents. Article 178 - Dans les cas prévus à la présente section, il est fait application des peines accessoires édictées par l'article 5. |