Code PénalCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.Chapitre IV. - Attentats contre l'Autorité publique commis par les particuliers.Section XVI. - Faux |
Article 172 (Nouveau). Note
Modifié
par la loi n°89-23 du 27 février 1989 et la Loi n°99-89 du 2 août
1999 - Est puni de l'emprisonnement à vie et d'une
amende de mille dinars, tout fonctionnaire public ou assimilé,
tout notaire qui dans l'exercice de ses fonctions, commet un faux susceptible
de causer un dommage public ou privé et ce, dans les cas suivants:
Article 173.
Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Article 174. - Est puni des mêmes peines, le fonctionnaire public ou assimilé, d'adel qui délivre en forme légale copie d'un acte supposé, ou, frauduleusement, une copie différente de l'original. Article 175 (Nouveau). Note Modifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989- Est punie de quinze ans d'emprisonnement et d'une amende de trois cents dinars, toute autre personne qui a commis un faux par l'un des moyens prévus à l'article 172 du présent code. Article 176. - Celui qui, sciemment, détient un titre faux, est pour le simple fait de cette détention, puni de l'emprisonnement pendant 10 ans. Article 177. - Celui qui fait sciemment usage d'un faux est puni des peines prévues pour le faux, suivant les distinctions des articles précédents. Article 178. - Dans les cas prévus à la présente section, il est fait application des peines accessoires édictées par l'article 5. |