Code des Droits Réels
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Livre Premier - Des Droits Réels en général |
Art. 258. - Celui qui a constitué un gage peut valablement
consentir un gage de second rang sur ce même objet ; dans ce cas,
le premier créancier gagiste détient le gage pour le compte
du second créancier, aussi bien que pour le sien propre, dés
qu'il a été régulièrement averti par le débiteur
ou par le second créancier agissant avec l'autorisation de ce dernier,
de l'existence du second droit de gage. Son consentement n'est pas requis
pour la validité du second gage. Cette disposition s'applique également au cas où le gage a été remis à un tiers dépositaire. Art. 259.
- Entre créanciers gagistes, le rang est déterminé
par la date de l'acte constitutif du nantissement. Art. 260.
- Le gage, délivré pour sûreté d'une obligation
future, éventuelle, conditionnelle ou à terme, a rang
à partir du jour où il est devenu parfait par la remise
de la chose en vertu du contrat, même si l'obligation ne se réalise
que plus tard. Art. 261.
- Le créancier nanti du gage ne peut s'opposer à la saisie
ni à la vente forcée du gage par d'autres créanciers. Art. 262. - Le créancier nanti du gage, qui en a été dépossédé involontairement, peut le revendiquer entre les mains du débiteur et de tous tiers, dans les conditions établies à l'article 316 du Code des Obligations et des Contrats.
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