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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Livre Premier - Des Droits Réels en général
Titre V - Des Sûretés réelles
Sous-Titre Troisième - Du Nantissement
Chapitre II. - Du Nantissement Mobilier ou Gage
Section 5. - De l'Effet du Gage entre les créanciers

Art. 258. - Celui qui a constitué un gage peut valablement consentir un gage de second rang sur ce même objet ; dans ce cas, le premier créancier gagiste détient le gage pour le compte du second créancier, aussi bien que pour le sien propre, dés qu'il a été régulièrement averti par le débiteur ou par le second créancier agissant avec l'autorisation de ce dernier, de l'existence du second droit de gage. Son consentement n'est pas requis pour la validité du second gage.
Cette disposition s'applique également au cas où le gage a été remis à un tiers dépositaire.

Art. 259. - Entre créanciers gagistes, le rang est déterminé par la date de l'acte constitutif du nantissement.
Les créanciers gagistes de même rang viennent par égales parties sur le prix.
Le tout, sauf convention contraire.

Art. 260. - Le gage, délivré pour sûreté d'une obligation future, éventuelle, conditionnelle ou à terme, a rang à partir du jour où il est devenu parfait par la remise de la chose en vertu du contrat, même si l'obligation ne se réalise que plus tard.
La même disposition s'applique au gage à terme ou conditionnel et au nantissement de la chose d'autrui, s'il est validé.

Art. 261. - Le créancier nanti du gage ne peut s'opposer à la saisie ni à la vente forcée du gage par d'autres créanciers.
Il peut, toutefois, former opposition entre les mains des créanciers saisissants, à concurrence de la somme qui lui est due, afin d'exercer son privilège sur le produit de la vente.
Il peut aussi s'opposer à la saisie ou à la vente, lorsque la valeur du gage est insuffisante dès l'origine, où est devenue insuffisante par la suite, pour payer le créancier nanti.

Art. 262. - Le créancier nanti du gage, qui en a été dépossédé involontairement, peut le revendiquer entre les mains du débiteur et de tous tiers, dans les conditions établies à l'article 316 du Code des Obligations et des Contrats.

 

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