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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Livre Premier : Des Obligations en Général
Titre Cinq : Des Effets des Obligations
Chapitre IV : De quelques moyens d'assurer l'exécution des obligations
Du droit de rétention

ART 309. - Le droit de rétention est celui de posséder la chose appartenant au débiteur, et de ne s'en dessaisir qu'après paiement de ce qui est dû au créancier. Il ne peut être exercé que dans les cas spécialement établis par la loi.

ART 310. - ** Le droit de rétention est reconnu en faveur du possesseur de bonne foi :

  1. Pour les dépenses nécessaires à la chose, jusqu'à concurrence de ces dépenses ;
  2. Pour les dépenses qui ont amélioré la chose, pourvu qu'elles soient antérieures à la demande en revendication, jusqu'à concurrence de la plus-value acquise par le fonds ou par la chose ; après la demande en revendication, il ne sera tenu compte que des dépenses strictement nécessaires. Ce droit ne peut être exercé pour les dépenses simplement voluptuaires ;
  3. Dans tous les autres cas exprimés par la loi.

Le droit de rétention est reconnu en faveur du possesseur de bonne foi :

  1. pour les dépenses nécessaires à la chose, jusqu'à concurrence de ces dépenses ;
  2. pour les dépenses qui ont amélioré la chose, pourvu qu'elles soient antérieures à la demande en revendication, jusqu'à concurrence de la plus-value acquise par le fonds ou par la chose ; après la demande en revendication, il ne sera tenu compte que des dépenses strictement nécessaires. Ce droit ne peut être exercé pour les dépenses simplement voluptuaires ;
  3. dans tous les autres cas exprimés par la loi.

ART 311. - ** Le droit de rétention ne peut être exercé :

  1. Par le possesseur de mauvaise foi ;
  2. Par le créancier dont la créance a une cause illicite ou prohibée par la loi.

Le droit de rétention ne peut être exercé

  1. par le possesseur de mauvaise foi ;
  2. par le créancier dont la créance a une cause illicite ou prohibée par la loi.

ART 312. - ** Le droit de rétention peut avoir pour objet les choses tant mobilières qu'immobilières, ainsi que les titres nominatifs, à l'ordre ou au porteur.
Le droit de rétention peut avoir pour objet les choses tant mobilières qu'immobilières, ainsi que les titres nominatifs, à l'ordre ou au porteur.

ART 313. - ** Le droit de rétention ne peut être exercé :

  1. Sur les choses qui n'appartiennent pas au débiteur telles que les choses perdues ou volées, revendiquées par leur possesseur légitime;
  2. Sur les choses à l'égard desquelles le créancier savait ou devait savoir, à raison des circonstances ou de l'accomplissement des publications prescrites par la loi, qu'elles n'appartenaient pas au débiteur ;
  3. Sur les choses soustraites à l'exécution mobilière telles que les choses nécessaires à la vie.

Le droit de rétention ne peut être exercé

  1. sur les choses qui n'appartiennent pas au débiteur telles que les choses perdues ou volées, revendiquées par leur possesseur légitime ;
  2. sur les choses à l'égard desquelles le créancier savait ou devait savoir, à raison des circonstances ou de l'accomplissement des publications prescrites par la loi, qu'elles n'appartenaient pas au débiteur ;
  3. sur les choses soustraites à l'exécution mobilière telles que les choses nécessaires à la vie.

ART 314. - ** Il ne peut être exercé que dans les conditions suivantes :

  1. Si le créancier est en possession de la chose ;
  2. Si la créance est échue. Lorsqu'elle n'est pas liquide, le tribunal fixera au créancier un délai, le plus bref possible, pour liquider ses droits ;
  3. Si la créance est née des rapports d'affaires existant entre les parties, ou de la chose même qui est l'objet de la rétention.

Il ne peut être exercé que dans les conditions suivantes

  1. si le créancier est en possession de la chose ;
  2. si la créance est échue. Lorsqu'elle n'est pas liquide, le tribunal fixera au créancier un délai, le plus bref possible, pour liquider ses droits ;
  3. si la créance est née des rapports d'affaires existant entre les parties, ou de la chose même qui est l'objet de la rétention.

ART 315. - ** Le créancier est censé nanti de la chose lorsqu'elle est à sa disposition, dans ses magasins ou navires, dans ceux de son commissionnaire, facteur ou agent, à la douane, ou dans un entrepôt public, ou lorsqu'il en est saisi, avant l'arrivée de la chose, moyennant un connaissement ou lettre de voiture.
Le créancier est censé nanti de la chose lorsqu'elle est à sa disposition, dans ses magasins ou navires, dans ceux de son commissionnaire, facteur ou agent, à la douane ou dans un entrepôt public, ou lorsqu'il en est saisi, avant l'arrivé de la chose, moyennant un connaissement ou lettre de voiture.

ART 316. - Lorsque les objets retenus par le créancier ont été déplacés clandestinement ou malgré son opposition, il aura le droit de les revendiquer afin de les rétablir au lieu où ils se trouvaient, dans les trente jours à partir du moment où il a eu connaissance du déplacement.
Passé ce délai, il est déchu du droit de suite.

ART 317. - Le droit de rétention peut être exercé même à raison de créances non échues :

  1. Lorsque le débiteur a suspendu ses paiements ou est en état d'insolvabilité déclarée ;
  2. Lorsqu'une exécution poursuivie sur le débiteur a donné un résultat négatif.

ART 318. - ** Le droit de rétention ne peut être exercé lorsque les choses appartenant au débiteur ont été remise au créancier avec une affectation spéciale, ou lorsque le créancier s'est engagé à en faire un emploi déterminé. Cependant, lorsque, postérieurement à ces faits, le créancier apprend la suspension des paiements ou l'insolvabilité de son débiteur, il est autorisé à faire usage du droit de rétention.
Le droit de rétention ne peut être exercé lorsque les choses appartenant au débiteur ont été remises au créancier avec une affectation spéciale, ou lorsque le créancier s'est engagé à en faire un emploi déterminé. Cependant; lorsque, postérieurement à ces faits, le créancier apprend la suspension des paiements ou l'insolvabilité de son débiteur, il est autorisé à faire usage du droit de rétention.

ART 319. - Quand le droit de rétention est éteint par la dépossession, il renaît si, par un fait postérieur, le créancier est remis en possession de la chose.

ART 320. - Le créancier qui exerce le droit de rétention répond de la chose, d'après les règles établies pour le créancier gagiste.

ART 321. - Lorsque la chose retenue par le créancier est sujette à dépérissement ou court le risque de se détériorer, le créancier peut se faire autoriser à la vendre dans les formes prescrites pour la vente du gage ; le droit de rétention s'exerce sur le produit de la vente.

ART 322. - ** Le tribunal pourra, d'après les circonstances, ordonner la restitution des choses retenues par le créancier, si le débiteur offre de déposer entre les mains de ce dernier une chose ou une valeur équivalente, ou de consigner la somme réclamée jusqu'à la solution du litige. Il peut aussi ordonner la restitution partielle de ces choses dans les cas où elle peut se faire, lorsque le débiteur offre d'en déposer l'équivalent ; l'offre d'une caution ne suffirait pas à libérer le gage.
Le tribunal pourra, d'après les circonstances, ordonner la restitution des choses retenues par le créancier, si le débiteur offre de déposer entre les mains de ce dernier une chose ou une valeur équivalente ou de consigner la somme réclamée jusqu'à la solution du litige. Il peut aussi ordonner la restitution partielle de ces choses dans les cas où elle peut se faire, lorsque le débiteur offre d'en déposer l'équivalent ; l'offre d'une caution ne suffirait pas à libérer le gage.

ART 323. - ** A défaut de paiement de ce qui lui est dû, le créancier peut, après une simple sommation faite au débiteur, se faire autoriser par le tribunal à vendre les choses dont il est nanti, et à appliquer le produit de la vente au paiement de sa créance par privilège sur tout autres créanciers. Il est soumis, en qui concerne cette liquidation et ses suites, à toutes les obligations du créancier gagiste.
A défaut de paiement de ce qui lui est dû, le créancier peut, après une simple sommation faite au débiteur, se faire autoriser par le tribunal à vendre les choses dont il est nanti, et à appliquer le produit de la vente au paiement de sa créance par privilège sur tous autres créanciers. Il est soumis, en ce qui concerne cette liquidation et ses suites, à toutes les obligations du créancier gagiste.

ART 324. - ** Le droit de rétention peut être opposé aux créanciers et ayant cause du débiteur, dans les mêmes cas où il pourrait être opposé au débiteur lui-même.
Le droit de rétention peut être opposé aux créanciers et ayants cause du débiteur, dans les mêmes cas où il pourrait être opposé au débiteur lui même.

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