Art. 263. - Les causes de nullité ou d'extinction de l'obligation
principale entraînent la nullité ou l'extinction du gage.
Les effets de la prescription de l'obligation sont réglés
par l'article 390 du Code des Obligations
et des Contrats.
Art. 264.
- Le gage s'éteint aussi, indépendamment de l'obligation
principale :
- par la renonciation du créancier au gage ;
- par la destruction ou la perte totale de la chose donnée
en gage ;
- par confusion ;
- par la résolution du droit de la partie qui constitué
le gage ;
- par l'expiration du terme ou l'avènement de la condition
résolutoire sous laquelle il a été constitué
;
- dans le cas de cession de la dette sans le gage ;
- par la vente du gage, régulièrement faite par un
créancier antérieur en date.
Art. 265.
- La renonciation du créancier peut être tacite et résulte
de tout acte par lequel le créancier se dessaisit volontairement
du gage entre les mains du débiteur, du tiers bailleur du gage,
ou d'un tiers indiqué par le débiteur.
Toutefois, la remise momentanée du gage au débiteur, afin
de lui permettre d'accomplir une opération déterminée
dans l'intérêt des deux parties, ne suffit pas pour faire
présumer la renonciation du créancier.
Art. 266.
- Le gage s'éteint lorsque le droit de gage et le droit de propriété
se réunissent dans la même personne. Cependant, la confusion
n'éteint pas le gage et le créancier, devenu propriétaire,
conserve son privilège lorsqu'il se trouve en concours avec d'autres
créanciers de son auteur qui poursuivent le paiement de leurs
créances sur la chose dont il est nanti.
Si le créancier n'acquiert le gage que pour partie, le gage subsiste
sur le reste et pour la totalité de la créance.
Art. 267.
- Le gage, constitué par celui qui n'avait sur la chose qu'un
droit résoluble, s'éteint par la résolution des
droits du constituant.
Cependant, le délaissement volontaire, par le constituant du
droit ou de la chose sur laquelle il avait un droit résoluble,
ne nuit pas aux créanciers nantis.
Art. 268.
- Le gage renaît avec la créance, dans tous les cas où
le paiement fait au créancier est déclaré nul,
sauf les droits acquis régulièrement dans l'intervalle
par les tiers de bonne foi.
Art. 269.
- La vente du gage, régulièrement faite par le créancier
antérieur en date, éteint les droits de gage constitués
sur cet objet au profit d'autres créanciers, sauf leur droit
sur le produit de la vente au cas où il resterait un excédent.
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