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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Le droit tunisien en libre accès

Livre Premier - Des Droits Réels en général
Titre V - Des Sûretés réelles
Sous-Titre Troisième - Du Nantissement
Chapitre II. - Du Nantissement Mobilier ou Gage
Section 6. - De la Nullité et de l'Extinction du Gage

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Art. 263. - Les causes de nullité ou d'extinction de l'obligation principale entraînent la nullité ou l'extinction du gage.
Les effets de la prescription de l'obligation sont réglés par l'article 390 du Code des Obligations et des Contrats.

Art. 264. - Le gage s'éteint aussi, indépendamment de l'obligation principale :

  1. par la renonciation du créancier au gage ;
  2. par la destruction ou la perte totale de la chose donnée en gage ;
  3. par confusion ;
  4. par la résolution du droit de la partie qui constitué le gage ;
  5. par l'expiration du terme ou l'avènement de la condition résolutoire sous laquelle il a été constitué ;
  6. dans le cas de cession de la dette sans le gage ;
  7. par la vente du gage, régulièrement faite par un créancier antérieur en date.

Art. 265. - La renonciation du créancier peut être tacite et résulte de tout acte par lequel le créancier se dessaisit volontairement du gage entre les mains du débiteur, du tiers bailleur du gage, ou d'un tiers indiqué par le débiteur.
Toutefois, la remise momentanée du gage au débiteur, afin de lui permettre d'accomplir une opération déterminée dans l'intérêt des deux parties, ne suffit pas pour faire présumer la renonciation du créancier.

Art. 266. - Le gage s'éteint lorsque le droit de gage et le droit de propriété se réunissent dans la même personne. Cependant, la confusion n'éteint pas le gage et le créancier, devenu propriétaire, conserve son privilège lorsqu'il se trouve en concours avec d'autres créanciers de son auteur qui poursuivent le paiement de leurs créances sur la chose dont il est nanti.
Si le créancier n'acquiert le gage que pour partie, le gage subsiste sur le reste et pour la totalité de la créance.

Art. 267. - Le gage, constitué par celui qui n'avait sur la chose qu'un droit résoluble, s'éteint par la résolution des droits du constituant.
Cependant, le délaissement volontaire, par le constituant du droit ou de la chose sur laquelle il avait un droit résoluble, ne nuit pas aux créanciers nantis.

Art. 268. - Le gage renaît avec la créance, dans tous les cas où le paiement fait au créancier est déclaré nul, sauf les droits acquis régulièrement dans l'intervalle par les tiers de bonne foi.

Art. 269. - La vente du gage, régulièrement faite par le créancier antérieur en date, éteint les droits de gage constitués sur cet objet au profit d'autres créanciers, sauf leur droit sur le produit de la vente au cas où il resterait un excédent.

 

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