Art. 247. - En cas d'inexécution, même partielle,
de l'obligation, le créancier a la faculté, huit jours après
une simple mise en demeure signifiée par huissier-notaire au débiteur
ou au tiers bailleur du gage s'il y a un, de faire procéder à
la vente publique des objets donnés en gage.
Le débiteur ou le tiers bailleur du gage peuvent faire opposition
dans ce délai, en assignant le créancier devant la juridiction
compétente ; l'opposition arrête la vente.
Passé le délai et à défaut d'opposition, le
créancier peut se faire autoriser, par ordonnance sur requête,
à faire vendre les objets donnés en gage.
Au cas de rejet de l'opposition, le créancier à solliciter
d'autorisation.
La vente a lieu conformément aux règles édictées
par le Code de Procédure Civile et Commerciale en matière
de vente sur saisie des meubles.
Art. 248.
- Le tiers bailleur du gage peut opposer, au créancier, toutes
les exceptions qui appartiennent au débiteur, encore que le débiteur
s'y oppose ou renonce à s'en prévaloir, et sauf celles
qui sont exclusivement personnelles à ce dernier.
Art. 249.
- Celui, qui a sur la chose un droit qui serait éteint par la
vente, a le droit de libérer le gage en désintéressant
le créancier, ou en consignant ce qui lui est dû, dans
les mêmes cas où le débiteur serait autorisé
à ce faire le tiers qui a désintéressé le
créancier est subrogé dans ses droits contre le débiteur
dans les conditions et des contrats.
Art. 250.
- Lorsque le gage consiste en une créance contre un tiers, le
créancier est autorisé, sauf convention contraire, à
recouvrer le montant de la créance engagée jusqu'à
concurrence de ce qui est dû, et le cas échéant,
à poursuivre directement le tiers ; ce dernier ne se libère
valablement qu'entre les mains du créancier gagiste, et le paiement
par lui a les effets du paiement effectué par le débiteur
principal.
Lorsqu'il y a plusieurs créanciers gagistes, le droit de recouvrer
la créance engagée appartient au immédiatement
au débiteur le recouvrement de la créance, ou les poursuites
judiciaires par lui engagées.
Art. 256.
- Est nulle et non avenue, toute stipulation, même postérieure
au contrat, qui autoriserait le créancier, faute de paiement,
à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités
prescrites par la loi.
Est également nulle, toute stipulation, même postérieure
au contrat, qui autoriserait le tiers dépositaire, à défaut
de paiement par le débiteur, à liquider le gage et à
payer le créancier, sans les formalités prescrites par
la loi.
Art. 257.
- Les frais de la réalisation du gage sont à la charge
du débiteur.
Les frais imputables à la faute ou au dol du créancier
sont à la charge de ce dernier.
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