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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Livre Premier - Des Droits Réels en général
Titre V - Des Sûretés réelles
Sous-Titre Troisième - Du Nantissement
Chapitre II. - Du Nantissement Mobilier ou Gage
Section 4. - De la Liquidation du Gage

Art. 247. - En cas d'inexécution, même partielle, de l'obligation, le créancier a la faculté, huit jours après une simple mise en demeure signifiée par huissier-notaire au débiteur ou au tiers bailleur du gage s'il y a un, de faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage.
Le débiteur ou le tiers bailleur du gage peuvent faire opposition dans ce délai, en assignant le créancier devant la juridiction compétente ; l'opposition arrête la vente.
Passé le délai et à défaut d'opposition, le créancier peut se faire autoriser, par ordonnance sur requête, à faire vendre les objets donnés en gage.
Au cas de rejet de l'opposition, le créancier à solliciter d'autorisation.
La vente a lieu conformément aux règles édictées par le Code de Procédure Civile et Commerciale en matière de vente sur saisie des meubles.

Art. 248. - Le tiers bailleur du gage peut opposer, au créancier, toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur, encore que le débiteur s'y oppose ou renonce à s'en prévaloir, et sauf celles qui sont exclusivement personnelles à ce dernier.

Art. 249. - Celui, qui a sur la chose un droit qui serait éteint par la vente, a le droit de libérer le gage en désintéressant le créancier, ou en consignant ce qui lui est dû, dans les mêmes cas où le débiteur serait autorisé à ce faire le tiers qui a désintéressé le créancier est subrogé dans ses droits contre le débiteur dans les conditions et des contrats.

Art. 250. - Lorsque le gage consiste en une créance contre un tiers, le créancier est autorisé, sauf convention contraire, à recouvrer le montant de la créance engagée jusqu'à concurrence de ce qui est dû, et le cas échéant, à poursuivre directement le tiers ; ce dernier ne se libère valablement qu'entre les mains du créancier gagiste, et le paiement par lui a les effets du paiement effectué par le débiteur principal.
Lorsqu'il y a plusieurs créanciers gagistes, le droit de recouvrer la créance engagée appartient au immédiatement au débiteur le recouvrement de la créance, ou les poursuites judiciaires par lui engagées.

Art. 256. - Est nulle et non avenue, toute stipulation, même postérieure au contrat, qui autoriserait le créancier, faute de paiement, à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités prescrites par la loi.
Est également nulle, toute stipulation, même postérieure au contrat, qui autoriserait le tiers dépositaire, à défaut de paiement par le débiteur, à liquider le gage et à payer le créancier, sans les formalités prescrites par la loi.

Art. 257. - Les frais de la réalisation du gage sont à la charge du débiteur.
Les frais imputables à la faute ou au dol du créancier sont à la charge de ce dernier.

 

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