Art. 210.
- On peut donner en gage du numéraire, des titres au porteur,
des choses fongibles pourvu qu'ils soient remis dans un contenant fermé.
Si le contenant est remis ouvert, on appliquera, pour le numéraire,
les règles du prêt de consommation, mais, lors qu'il s'agit
de titres au porteur, le créancier ne peut en disposer que s'il
y est expressément autorisé par écrit.
Art. 211.
- Le créancier qui reçoit, à titre de gage, une
chose mobilière, un ensemble de meuble, de celui qui n'en est
pas le propriétaire, n'acquiert pas le droit de gage sur ces
objets, même s'il était de bonne foi.
Art. 212.
- Le gage est parfait :
- par le consentement des parties sur la constitution du gage ;
- et, en outre, par la remise effective de la chose, qui en est l'objet,
au créancier ou à un tiers convenu entre les parties.
Lorsque la chose se trouvait déjà entre les mains du
créancier, le consentement des parties est requis ; si un tiers
la possède pour le débiteur, il suffit que ce dernier
notifie la constitution du gage au' tiers détenteur ; à
partir de cette notification, le tiers détenteur est censé
posséder pour le créancier, même s'il ne s'est
pas obligé directement envers ce dernier.
Art. 213.
- Le gage qui a pour objet une part indivise d'une chose mobilière
ne s'établit que par la remise de la chose tout entière
au créancier.
Lorsque la chose est commune entre le débiteur et d'autres personnes,
il suffit que le créancier soit substitué en la possession
qu'avait son auteur.
Art. 214.
- A l'égard des tiers, le privilège ne s'établit
que s'il y a un acte écrit, ayant date certaine, énonçant
la somme due, l'époque de l'échéance ou de l'exigibilité,
l'espèce et la nature des choses mises en gage, leur qualité,
poids et mesure, de manière qu'on puisse les reconnaître
exactement; cette description peut être faite, soit dans l'acte
même, soit dans un état annexé à l'acte.
Art. 215.
- Les dispositions des articles 592
et 593 - 2°) du Code des Obligations et des Contrats, relatives
à la délivrance de la chose vendue, s'appliquent à
la délivrance du gage.
Art. 216.
- Le créancier est censé avoir le gage en sa possession,
lorsque les choses qui constituent le gage sont à sa disposition,
dans ses magasins et navires, ou dans ceux de son commissionnaire, à
la douane ou dans un dépôt public, ou si avant qu'elles
soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par
un titre de transport endossé au nom du créancier ou à
son ordre.
Art. 217.
- Le gage des marchandises déposées dans un magasin général
ou chez un entrepreneur d'entrepôt est constitué par la
remise du warrant ou du récépissé de dépôt,
endossé pour garantie au non du créancier ou à
son ordre.
Art. 218.
- Le privilège s'établit sur les créances :
a Par la remise du titre constitutif de la créance
;
b) Et outre, par la signification du nantissement au débiteur
de la créance donnée en gage ou par l'acceptation de ce
dernier, par acte ayant date certaine.
La signification doit être faite par le créancier
primitif ou par le créancier nanti, dûment autorisé
par ce dernier.
La créance qui n'est pas établie par un titre ne peut
faire l'objet d'un gage.
Art. 219.
- Le privilège s'établit sur les titres au porteur par
la tradition au créancier des titres donnés en gage.
Art. 220.
- Le gage des titres à ordre peut être constitué
par la remise du titre endossé au non du créancier ou
à son ordre, lorsque l'endossement exprime que le titre a été
remis en garantie. Lorsque l'endossement transmet simplement la propriété
du titre, sans énoncer qu'il a été remis en garantie,
l'endossataire est saisi de la propriété du titre.
Art. 221.
- A l'égard des actions, parts d'intérêts et obligations
nominatives des sociétés dont la transmission s'opère
par un transfert sur leurs registres, le gage peut également
être constitué par un transfert à titre de garantie,
inscrit sur ces registres.
Art. 222.
- Lorsqu'il a été convenu que le gage sera remis à
un tiers dépositaire, sans indication d'une personne, le tribunal
sera appelé à choisir entre les personnes désignées
par les parties, au cas où celles-ci ne pourraient s'accorder
sur le choix.
Art. 223.
- En cas de mort du tiers dépositaire, le gage sera déposé
chez une autre personne choisie par les parties, ou en cas de désaccord,
par le tribunal.
Art. 224.
- Si la chose, objet du gage, est détériorée par
une cause non imputable au créancier, celui-ci n'a pas le droit
d'exiger un supplément de sûreté s'il n'y a convention
contraire.
Art. 225.
- Si la perte ou la détérioration provient du fait du
débiteur, le créancier aura le droit d'exiger le payement
immédiat de la créance, bien qu'elle soit terme si le
débiteur n'offre de lui remettre une autre garantie équivalente
ou un supplément de sûreté.
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