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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Le droit tunisien en libre accès
Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent
Titre Premier : De la Vente
Chapitre II : Des effets de la vente
Des effets de la vente en général
De la délivrance
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ART 592. - La délivrance a lieu lorsque le vendeur ou son représentant se dessaisit de la chose vendue et met l'acquéreur en mesure d'en prendre possession sans empêchement.

ART 593. - ** La délivrance a lieu de différent manières :

  1. Pour les immeubles, par le délaissement qu'en fait le vendeur, et par la remise des clefs, lorsqu'il s'agit d'un héritage urbain, pourvu qu'en même temps l'acheteur ne trouve pas d'empêchement à prendre possession de la chose ;
  2. Pour les choses mobilières, par la tradition réelle, ou par la remise des clefs du bâtiment ou du coffre qui les contient, ou par tout autre moyen, reconnu par l'usage ;
  3. Elle s'opère même par le seul consentement des parties, si le retirement des choses vendues ne peut être effectué au moment de la vente, ou si elles étaient déjà au pouvoir de l'acheteur à un autre titre;
  4. Lorsqu'il s'agit de choses qui se trouvent dans un dépôt public, le transfert ou la remise du certificat de dépôt, du connaissement ou de la lettre de voiture, vaut délivrance.

La délivrance a lieu de différentes manières :

  1. pour les immeubles, par le délaissement qu'en fait le vendeur, et par la remise des clefs, lorsqu'il s'agit d'un héritage urbain, pourvu qu'en même temps l'acheteur ne trouve pas d'empêchement à prendre possession de la chose;
  2. pour les choses mobilières, par la tradition réelle, ou par la remise des clefs du bâtiment ou du coffre qui les contient, ou par tout autre moyen, reconnu par l'usage ;
  3. elle s'opère même par le seul consentement des parties, si le retirement des choses vendues ne peut être effectué au moment de la vente, ou si elle étaient déjà au pouvoir de l'acheteur à un autre titre ;
  4. lorsqu'il s'agit de choses qui se trouvent dans un dépôt public, le transfert ou la remise du certificat de dépôt, du connaissement ou de la lettre de voiture, vaut délivrance.

ART 594. - ** La délivrance des droits incorporels, par exemple un droit de passage, se fait, soit par la remise des titres qui en constatent l'existence, soit par l'usage que l'acquéreur en fait avec le consentement du vendeur ; lorsque l'exercice du droit incorporel comporte aussi la possession d'une chose, le vendeur est tenu de mettre l'acquéreur à même d'en prendre possession sans obstacle.
La délivrance des droits incorporels, par exemple un droit de passage, se fait, soit par la remise des titres qui en constatent l'existence, soit par l'usage que l'acquéreur en fait avec le consentement du vendeur ; lorsque l'exercice du droit incorporel comporte aussi la possession d'une chose, le vendeur est tenu de mettre l'acquéreur à même d'en prendre possession sans obstacle.

ART 595. - ** La délivrance doit se faire au lieu où la chose vendue se trouvait au moment du contrat s'il n'en a été autrement convenu.
Si l'acte de vente porte que la chose se trouve dans un lieu autre que celui où elle se trouve réellement, le vendeur sera tenu de transporter la chose à l'endroit désigné, si l'acheteur l'exige.

La délivrance doit se faire au lieu où la chose vendue se trouvait au moment du contrat, s'il n'en a été autrement convenu.
Si l'acte de vente porte que la chose se trouve dans un lieu autre que celui où elle se trouve réellement, le vendeur sera tenu de transporter la chose à l'endroit désigné, si l'acheteur l'exige.

ART 596. - ** Lorsque la chose vendue doit être expédiée d'une lieu à un autre, la délivrance n'a lieu qu'au moment où la chose parvient à l'acquéreur ou à son représentant.
Lorsque la chose vendue doit être expédiée d'un lieu à un autre, la délivrance n'a lieu qu'au moment où la chose parvient à l'acquéreur ou à son représentant.

ART 597. - ** La délivrance doit se faire aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais exigés par la nature de la chose vendue ou par l'usage.
La délivrance doit se faire aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais exigés par la nature de la chose vendue ou par l'usage.

ART 598. - ** Le vendeur qui n'a pas accordé de terme pour le paiement n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'offre d'en payer le prix que contre la remise de la chose.
L'offre d'une caution ou autre sûreté ne peut tenir lieu de paiement du prix.

Le vendeur qui n'a pas accordé de terme pour le paiement n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'offre d'en payer le prix, contre la remise de la chose.
L'offre d'une caution ou autre sûreté ne peut tenir lieu de paiement du prix.

ART 599. - ** Lorsque plusieurs choses ont été vendues en bloc, le vendeur a le droit de retenir la totalité des choses vendues, jusqu'à payement de la totalité du prix, alors même que le prix de chaque objet aurait été établi séparément.
Lorsque plusieurs choses ont été vendues en bloc, le vendeur a le droit de retenir la totalité des choses vendues, jusqu'au paiement de la totalité du prix, alors même que le prix de chaque objet aurait été établi séparément.

ART 600. - ** Le vendeur ne peut refuser de livrer la chose vendue :

  1. S'il a autorisé un tiers à toucher la prix, ou le solde restant dû sur le prix ;
  2. Ou s'il a accepté une délégation sur un tiers pour le paiement du prix ou du solde restant dû sur le prix ;
  3. Si, après le contrat, il a accordé un terme pour payer.

Le vendeur ne peut refuser de livrer la chose vendue :

  1. s'il a autorisé un tiers à toucher le prix ou le solde restant dû sur le prix ;
  2. ou s'il a accepté une délégation sur un tiers pour le paiement du prix ou du solde restant dû sur le prix ;
  3. si, après le contrat, il a accordé un terme pour payer.

ART 601. - ** Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose vendue, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement :

  1. Si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en déconfiture ;
  2. S'il était déjà en faillite au moment de la vente, à l'insu de vendeur ;
  3. S'il a diminué les sûretés qu'il avait données pour le paiement, de manière que le vendeur se trouve en danger de perdre le prix.

Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose vendue, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement :

  1. si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en déconfiture ;
  2. s'il était déjà en faillite au moment de la vente, à l'insu du vendeur ;
  3. s'il a diminué les sûretés qu'il avait données pour le paiement, de manière que le vendeur se trouve en danger de perdre le prix.

ART 602. - Lorsque le vendeur use du droit de rétention établi aux articles ci-dessus, il répond de la chose dans les mêmes conditions que le créancier gagiste du gage qu'il détient.

ART 603. - Les frais de délivrance, tels que ceux de mesurage, de pesage, de comptage, de jaugeage, sont à la charge du vendeur.
Sont aussi à la charge du vendeur, lorsqu'il s'agit d'un droit incorporel, les frais des actes nécessaires pour constituer ou transmettre ce droit.
Le tout, sauf les usages locaux et les conventions des parties.

ART 604. - ** Les frais de courtage sont à la charge du vendeur, lorsque le courtier a conclu lui-même la vente, sauf les usages locaux et les stipulations des parties.
Les frais de courtage sont à la charge du vendeur, lorsque le courtier a conclu lui-même la vente, sauf les usages locaux et les stipulations des parties.

ART 605. - ** Les frais d'enlèvement et de réception de la chose vendue, ainsi que ceux du paiement du prix de change et d'actes de notaire, d'enregistrement et de timbre, pour ce qui concerne l'acte d'achat, sont à la charge de l'acheteur. Sont également à sa charge les frais d'emballage, de chargement et de transport.
Les frais de réception comprennent les droits de transit, d'octroi et de douane, perçus pendant le transport et à l'arrivée de la chose.
Le tout, sauf usage ou stipulation contraire.

Les frais d'enlèvement et de réception de la chose vendue, ainsi que ceux du paiement du prix, de change, et d'actes de notaire, d'enregistrement et de timbre, pour ce qui concerne l'acte d'achat, sont à la charge de l'acheteur. Sont également à sa charge les frais d'emballage, de chargement et de transport.
Les frais de réception comprennent les droits de transit, d'octroi et de douane; perçus pendant le transport et à l'arrivée de la chose.
Le tout sauf usage ou stipulation contraire.

ART 606. - La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouvait au moment de la vente. A partir de ce moment, le vendeur ne peut en changer l'état.

ART 607. - ** Si, avant la délivrance, la chose déterminée qui fait l'objet de la vente est détériorée ou détruite par le fait du vendeur ou par sa faute, l'acheteur a le droit de demander la valeur de la chose ou une indemnité correspondante à sa moins-value, dans les mêmes conditions où il aurait action contre tout autre tiers.
Lorsque l'objet de la vente est une chose fongible, le vendeur sera tenu de délivrer une chose semblable en qualité et quantité à celle qui a fait l'objet du contrat, le tout sauf le droit de l'acheteur à de plus amples dommages si le cas y échoit.

Si, avant la délivrance, la chose déterminée qui fait l'objet de la vente est détériorée ou détruite par le fait du vendeur ou par sa faute, l'acheteur a le droit de demander la valeur de la chose ou une indemnité correspondant à sa moins-value, dans les mêmes conditions où il aurait action contre tout autre tiers.
Lorsque l'objet de la vente est une chose fongible, le vendeur sera tenu de délivrer une chose semblable en qualité et quantité à celle qui a fait l'objet du contrat, le tout sauf le droit de l'acheteur à de plus amples dommages, si le cas y échet.

ART 608. - ** Si la chose vendue est détériorée ou détruite avant la délivrance par le fait de l'acheteur, ou par se faute, celui-ci sera tenu de recevoir la chose en l'état où elle se trouve et de payer le prix par entier.
Si la chose vendue est détériorée ou détruite avant la délivrance par le fait de l'acheteur, ou par sa faute, celui-ci sera tenu de recevoir la chose en l'état où elle se trouve et de payer le prix par entier.

ART 609. - Tous les fruits et accroissements de la chose, tant civils que naturels, appartiennent à l'acquéreur depuis le moment où la vente est parfaite, et doivent lui être délivrés avec elle, s'il n'y a convention contraire.

ART 610. - L'obligation de délivrer la chose comprend également ses accessoires selon les conventions des parties ou selon l'usage.

A défaut de stipulation ou d'usage, on suivra les règles ci-après.

ART 611. - La vente d'un héritage comprend celle des constructions et des plantations qui s'y trouvent, celle des récoltes qui n'ont pas encore levé, des fruits non noués.
Elle ne comprend pas les fruits noués, les récoltes pendantes, les plantes en pots et les pépinières, les arbres secs qui ne peuvent être utilisés que comme bois, les choses enfuies par le fait de l'homme, et qui ne remontent pas à une haute antiquité.

ART 612. - ** La vente d'un édifice comprend celle du sol qui le soutient, et des accessoires fixes et immobilisés, tels que les portes, fenêtres, clefs faisant partie des serrures, moulins, escaliers ou armoires fixes, tuyaux servant à la conduite des eaux, poutres et fourneaux fixés au mur.
Elle ne comprend pas les objets, mobiles, que l'on peut enlever sans dommage, les matériaux réunis pour faire des réparations, et ceux qui ont été séparés de l'édifice pour être remplacés.

La vente d'un édifice comprend celle du sol qui le soutient, et des accessoires fixes et immobilisés, tels que les portes, fenêtres, clefs faisant partie des serrures, moulins, escaliers ou armoires fixes, tuyaux servant à la conduite des eaux, poutres et fourneaux fixés au mur.
Elle ne comprend pas les objets mobiles, que l'on peut enlever sans dommage, les matériaux réunis pour faire des réparations, et ceux qui ont été séparés de l'édifice pour être remplacés.

ART 613. - ** La vente d'un héritage comprend aussi les plans, devis, titres et documents relatifs à la propriété. Lorsque les tires relatifs à la propriété se rapportent aussi à d'autres objets non compris dans la vente, le vendeur n'est tenu que de délivrer un extrait authentique de la partie relative à l'héritage vendu.
La vente d'un immeuble comprend aussi les plans, devis, titres et documents relatifs à la propriété. Lorsque les titres relatifs à la propriété se rapportent aussi à d'autres objets non compris dans la vente, le vendeur n'est tenu que de délivrer un extrait authentique de la partie relative à l'héritage vendu.

ART 614. - ** Les ruches et le colombiers mobiles ne font pas partie de l'héritage vendu.
Les ruches et les colombiers mobiles ne font pas partie de l'héritage vendu.

ART 615. - ** Le jardin ou autre terrain, complanté ou non, qui se trouve en dehors de la maison, n'est pas considéré comme un accessoire de cette maison, même s'il communique avec elle par une porte intérieure, à moins :

  1. Qu'il soit de si petite étendue par rapport à l'édifice qu'on doive le considérer comme un accessoire ;
  2. Ou qu'il ne résulte de la destination du père de famille qu'il a été considérer comme un accessoire.

Le jardin ou autre terrain, complanté ou non, qui se trouve en dehors de la maison, n'est pas considéré comme un accessoire de cette maison, même s'il communique avec elle par une porte intérieure, à moins

  1. qu'il ne soit de si petite étendue par rapport à l'édifice qu'on doive le considérer comme un accessoire ;
  2. ou qu'il ne résulte de la destination du père de famille qu'il a été considéré comme un accessoire.

ART 616. - La vent d'une coupe ou récolte ne comprend pas celle du regain, lorsqu'il s'agit de produits qui repoussent après une première coupe ou récolte, tels que le trèfle, la luzerne, le sainfoin. La vente de légumes, de fleurs sur pied, ainsi que ceux qui mûrissent ou éclosent après la vente et qui en sont considérés comme accessoires et non comme un regain.

ART 617. - ** La vente d'un animal comprend :

  1. Celle du petit qu'il allaite ;
  2. Celle de la laine ou du poil prêt pour la tonte.

La vente d'un animal comprend :

  1. celle du petit qu'il allaite ;
  2. celle de la laine ou du poil prêt pour la tonte.

ART 618. - ** La vente des arbres comprend le sol qui les porte, ainsi que les fruits non noués.
Les fruits noués appartiennent au vendeur, s'il n'y a stipulation contraire.

La vente des arbres comprend le sol qui les porte, ainsi que les fruits non noués.
Les fruits noués appartiennent au vendeur, s'il n'y a stipulation contraire.

ART 619. - ** La vente d'un navire comprend celle de ses agrès, de ses apparaux, c'est-à-dire des ancres, mâts, câbles, voiles, poulies, vergues, ainsi que celle des chaloupes et canots et tous autres objets qui y sont attachés par destination. Dans le doute, le tribunal jugera, à dire d'experts.
La vente d'un navire comprend celle de ses agrès, de ses apparaux, c'est-à-dire des ancres, mâts, câbles, voiles, poulies, vergues, ainsi que celle des chaloupes et canots et tous autres objets qui y sont attachés par destination. Dans le doute, le tribunal jugera, à dire d'experts.

ART 620. - ** La vente d'un fonds de commerce ou d'un industrie comprend celle des livres de commerce, des notes, pièces et dossiers qui s'y rattachent, de l'outillage et objets nécessaires à l'exploitation, de l'enseigne, du matériel et marchandises, des marques de fabrique dûment spécifiées, de l'achalandage, du brevet d'invention et du secret industriel, le tout, s'il n'y a pas convention contraire.
Il ne comprend pas, sauf les convections des parties, ce qui est purement personnel au vendeur, tel que ses diplômes, patentes, médailles, certificats, titres scientifiques ainsi que sa signature ou griffe ; lorsque l'enseigne est nominative, l'acquéreur ou successeur doit ajouter une indication précisant le fait de la cession.

La vente d'un fonds de commerce ou d'une industrie comprend celle des livres de commerce, des notes, pièces et dossiers qui s'y rattachent, de l'outillage et objets nécessaires à l'exploitation, de l'enseigne, du matériel et marchandises, des marques de fabrique dûment spécifiées, de l'achalandage, du brevet d'invention et du secret industriel, de tout, s'il n'y a pas convention contraire.
Il ne comprend pas, sauf les conventions des parties, ce qui est purement personnel au vendeur, tels que ses diplômes, patentes, médailles, certificats, titres scientifiques, ainsi que sa signature ou griffe ; lorsque l'enseigne est nominative, l'acquéreur ou successeur doit ajouter une indication précisant le fait de la cession.

ART 621. - ** La vente d'une marchandise comprend l'emballage, les enveloppes, les marques et estampilles extérieurs et autres objets destinés à la protéger ou à en garantir l'authenticité.
La vente d'une marchandise comprend l'emballage, les enveloppes, les marques et estampilles extérieures et autres objets destinés à la protéger ou à en garantir l'authenticité.

ART 622. - ** Les valeurs ou objets précieux trouvés dans l'intérieur d'un objet mobilier ne sont pas réputés compris dans la vente, s'il n'y a stipulation contraire.
Les valeurs ou objets précieux trouvés à l'intérieur d'un objet mobilier ne sont pas réputés compris dans la vente, s'il n'y a stipulation contraire.

ART 623. - ** Les choses qui se vendent au poids et au nombre et en présentent pas de variations sensibles dans leur prix, celles qu'on peut diviser sans préjudice, peuvent être vendues pour un prix unique ou à raison de tant par unité de mesure ou de poids. Si la quantité indiquée est trouvée complète au moment de la délivrance, la vente est obligatoire pour le tout. Dans le cas où il y aurait une différence en plus ou en moins, et soit qu'on ait vendu pour un prix unique ou à tant par unité, on appliquera les règles suivantes : s'il y a un excédent, il appartiendra au vendeur ; si la différence est en moins, l'acheteur aura le choix de résilier le contrat pour le tout ou d'accepter la quantité livrée en la payant à proportion.
Les choses qui se vendent au poids et au nombre et ne présentent pas de variations sensibles dans leur prix, celles qu'on peut diviser sans préjudice, peuvent être vendues pour un prix unique ou à raison de tant par unité de mesure ou de poids. Si la quantité indiquée est trouvée complète au moment de la délivrance, la vente est obligatoire pour le tout. Dans le cas où il y aurait une différence en plus ou en moins, et soit qu'on ait vendu pour un prix unique ou à tant par unité, on appliquera les règles suivantes : s'il y a un excédent, il appartiendra au vendeur, si la différence est en moins, l'acheteur aura le choix de résilier le contrat pour le tout ou d'accepter la quantité livrée, en la payant à proportion.

ART 624. - Lorsque la vente a pour objet des choses qui se vendent au nombre et dont le prix subit des variations sensibles, on appliquera les règles suivantes :

  • Si elles ont été vendues en bloc et pour un prix unique, toute différence en plus ou en moins annule la vente ;
  • si elles ont été vendues à tant par unité, la différence en plus annule la vente ;
  • si la différence est en moins, l'acheteur a le choix de résilier la vente pour le tout, ou d'accepter la quantité livrée en la payant à proportion.

ART 625. - ** Lorsque la vente a pour objet des choses qui se vendent au nombre et dont le prix subit des variations sensibles, on appliquera les règles suivantes :

  1. Si la chose a été vendue tout entière pour un prix unique, l'excédent appartient à l'acheteur, sans que le vendeur ait le choix de résilier la vente. Si la différence est en moins, l'acheteur aura le droit de résilier la vente ou bien d'accepter la quantité livrée en payant tant le prix fixé;
  2. Si la vente a été faite à tant par unité de mesure et qu'on trouve une différence en plus ou en moins, l'acheteur a le choix de résilier le contrat ou bien d'accepter la quantité livrée en la payant à proportion.

Lorsque la vente a pour objet des choses qui se vendent au poids et à la mesure et ne peuvent se fractionner sans dommage, entre autres des terres vendues à la mesure, on appliquera les règles suivantes :

  • a) si la chose a été vendue tout entière pour un prix unique, l'excédent appartient à l'acheteur, sans que le vendeur ait le choix de résilier la vente. Si la différence est en moins, l'acheteur aura le droit de résilier la vente ou bien d'accepter la quantité livrée en payant tant le prix fixé ;
  • b) si la vente a été faite à tant par unité de mesure et qu'on trouve une différence en plus ou en moins, l'acheteur a le choix de résilier le contrat ou bien d'accepter la quantité livrée en la payant à proportion.

ART 626. - ** Si la chose vendue est en bloc ou comme un corps déterminé par son individualité, l'expression du poids, de la mesure ou de la contenance ne donne lieu à aucun supplément de prix en faveur du vendeur, ni à aucune réduction en faveur de l'acheteur, à moins que la différence de la quantité ou mesure réelle à celle exprimée au contrat ne soit d'un vingtième en plus ou en moins. Le tout, s'il n'y a stipulation ou usage contraire.
Si la chose a été vendue en bloc ou comme un corps déterminé par son individualité, l'expression du poids, de la mesure ou de la contenance ne donne lieu à aucun supplément de prix en faveur du vendeur, ni à aucune réduction en faveur de l'acheteur, à moins que la différence, la quantité ou mesure réelle à celle exprimée au contrat ne soit d'un vingtième en plus ou en moins. Le tout s'il n'y a stipulation ou usage contraire.

ART 627. - Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de qualité ou de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément de prix.

ART 628. - ** Dans tous les cas ci-dessus, il sera tenu compte des tares et autres différences tolérées par l'usage commercial, s'il n'y a convention contraire.
Dans tous les cas ci-dessus, il sera tenu compte des tares et autres différences tolérées par l'usage commercial, s'il n'y a convention contraire.

ART 629. - L'action en résolution du contrat et celle en diminution ou en supplément de prix, dans les cas ci-dessus, doivent être intentées dans l'année, à partir de la date fixée par le contrat pour l'entrée en jouissance ou la délivrance, et à défaut, à partir de la date du contrat, le tout à peine de déchéance.

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