Art. 226. - Le gage garantit non seulement le principal de la dette
mais aussi :
- Les accessoires de la dette au cas où ils seraient dus ;
- Les dépenses nécessaires faites pour la conservation
du gage dans la mesure établie à l'article
245 ;
- Les frais nécessaires pour parvenir à la réalisation
du gage.
Les dommages-intérêts, qui pourraient être dus
au créancier, et les frais des poursuites exercées contre
le débiteur, constituent une obligation personnelle de ce dernier
pour laquelle le créancier peut exercer un recours tel que
de droit.
Art. 227.
- Le gage s'étend de plein droit aux fruits et accessoires qui
surviennent à la chose pendant qu'elle est entre les mains du
créancier; ce dernier a le droit de les retenir, avec la chose
principale, pour sûreté de sa créance. Lorsque le
gage porte sur des valeurs mobilières, le créancier est
censé autorisé à toucher les intérêts
et les dividendes y afférents et à les retenir au même
titre que le gage principal.
Le tout, sauf stipulation contraire.
Art. 228.
- Le créancier n'est tenu de restituer le gage au débiteur,
ou au tiers bailleur du gage, qu'après parfaite exécution
de l'obligation, quand même le gage serait divisible.
Le tout, sauf convention contraire.
Cependant, lorsque le gage comprend plusieurs choses séparées,
chacune d'elles garantissant une partie de la dette, le droit de
retirer la partie du gage correspondante à cette fraction.
Art. 229.
- Le débiteur solidaire, ou le cohéritier, qui a payé
sa portion de la dette commune, ne peut exiger la restitution du gage
pour sa part, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.
Le créancier solidaire, ou le cohéritier, qui a reçu
sa portion de la créance, ne peut restituer le gage au préjudice
des créanciers ou cohéritiers qui ne sont pas encore
désintéressés.
Art. 230.
- Celui qui a constitué un nantissement ne perd point le droit
d'aliéner la chose qui en est l'objet; mais toute aliénation,
consentie par le débiteur ou par le tiers bailleur du gage, est
subordonnée à la condition que la dette soit payée
en principal et accessoires à moins que le créancier ne
consente à ratifier l'aliénation.
Art. 231.
- Si le créancier ratifie l'aliénation, comme il est prévu
à l'article précédent, le nantissement se transporte
sur le prix, si la dette n'est pas échue. Lorsqu'elle est échue,
le créancier exerce son privilège sur le prix, sauf son
recours contre le débiteur pour le surplus, si le prix ne suffit
pas à le désintéresser.
Art. 232.
- Le créancier n'a pas le droit de retenir le gage du chef de
ses autres créances contre le débiteur, qu'elles soient
postérieures ou antérieures à la constitution du
gage, à moins qu'il n'ait été convenu que le gage
devait aussi garantir ces créances.
|