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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Livre Premier - Des Droits Réels en général
Titre V - Des Sûretés réelles
Sous-Titre Troisième - Du Nantissement
Chapitre Premier. - Dispositions Générales

Art. 201. - Le nantissement est contrat par lequel le débiteur, ou un tiers agissant dans son intérêt, affecte une chose mobilière ou immobilière ou un droit incorporel à la garantie d'une obligation, et confère au créancier le droit de se payer sur cette chose , par préférence à tout autres créanciers, au cas où le débiteur manquerait à le désintéresser.

Art. 202. - Ceux qui n'ont sur la chose qu'un droit résoluble, conditionnel ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'un nantissement soumis à la même condition.

Art. 203. - Le nantissement de la chose d'autrui est valable si le maître y consent ou si le constituant acquiert postérieurement la propriété de la chose.

Art. 204. - Tous ceux qui, aux termes des articles 566 à 570 du Code des obligations et des Contrats, ne peuvent se rendre acquéreurs de certains biens, ne peuvent non plus les recevoir en nantissement.

Art. 205. - Tout ce qui peut être valablement vendu peut être objet de nantissement.

Art. 206. - Le nantissement peut être constitué pour sûreté d'un crédit ouvert ou d'une simple ouverture de compte courant, d'une obligation future, éventuelle ou assortie d'une condition, pourvu que le montant de la dette assurée, ou le maximum qu'elle pourra atteindre, soit déterminé dans l'acte constitutif.

Art. 207. - Celui qui a constitué un nantissement ne peut rien faire qui diminue la valeur de la chose eu égard à l'état où elle se trouvait au moment du contrat, ni qui empêche l'exercice des droits résultant du nantissement au profit du créancier.

Art. 208. - Le nantissement est indivisible, il subsiste en entier sur chaque partie de la chose qui est l'objet et garantit la totalité de la dette.

Art. 209. - Le nantissement s'entend de droit, en cas de détérioration ou de perte de la chose qui en fait l'objet, à ce qui reste de la chose ou de ses accessoires et aux indemnités qui pourraient être dues par les tiers à raison de cette détérioration ou perte. Il s'étend également aux indemnités dues à raison de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le créancier est autorisé à prendre toutes mesures conservatoires de son droit sur le montant des indemnités.

 

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