Art. 201.
- Le nantissement est contrat par lequel le débiteur, ou un tiers
agissant dans son intérêt, affecte une chose mobilière
ou immobilière ou un droit incorporel à la garantie d'une
obligation, et confère au créancier le droit de se payer
sur cette chose , par préférence à tout autres
créanciers, au cas où le débiteur manquerait à
le désintéresser.
Art. 202.
- Ceux qui n'ont sur la chose qu'un droit résoluble, conditionnel
ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'un nantissement
soumis à la même condition.
Art. 203.
- Le nantissement de la chose d'autrui est valable si le maître
y consent ou si le constituant acquiert postérieurement la propriété
de la chose.
Art. 204.
- Tous ceux qui, aux termes des articles
566 à 570 du Code des obligations et des Contrats, ne peuvent
se rendre acquéreurs de certains biens, ne peuvent non plus les
recevoir en nantissement.
Art. 205.
- Tout ce qui peut être valablement vendu peut être objet
de nantissement.
Art. 206.
- Le nantissement peut être constitué pour sûreté
d'un crédit ouvert ou d'une simple ouverture de compte courant,
d'une obligation future, éventuelle ou assortie d'une condition,
pourvu que le montant de la dette assurée, ou le maximum qu'elle
pourra atteindre, soit déterminé dans l'acte constitutif.
Art. 207.
- Celui qui a constitué un nantissement ne peut rien faire qui
diminue la valeur de la chose eu égard à l'état
où elle se trouvait au moment du contrat, ni qui empêche
l'exercice des droits résultant du nantissement au profit du
créancier.
Art. 208.
- Le nantissement est indivisible, il subsiste en entier sur chaque
partie de la chose qui est l'objet et garantit la totalité de
la dette.
Art. 209.
- Le nantissement s'entend de droit, en cas de détérioration
ou de perte de la chose qui en fait l'objet, à ce qui reste de
la chose ou de ses accessoires et aux indemnités qui pourraient
être dues par les tiers à raison de cette détérioration
ou perte. Il s'étend également aux indemnités dues
à raison de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le créancier est autorisé à prendre toutes mesures
conservatoires de son droit sur le montant des indemnités.
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