Code des Droits Réels
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Livre Premier - Des Droits Réels en général |
Art.
85 (nouveau)Note1
Ainsi
modifié par la loi n°97-68 du 27 octobre 1997 - JORT n°87 du 31 octore
1997, page 1968 et 1969. - Lorsque l'immeuble construit
ou le groupe d'immeubles construits est propriété de plusieurs
personnes et comporte plusieurs étages ou appartement ou locaux
commerciaux ou professionnels ou autres appartenant privativement Ã
une seule personne ou plusieurs personnes. Celles-ci sont présumées
copropriétaires du terrain sur lequel est édifié
l'immeuble, ainsi que de ses parties communes qui ne sont pas destinées
à l'usage exclusif, ou à l'intérêt de l'une
d'elles. Art. 86. - La copropriété des immeubles divisés par étages ou par appartements est régie par les mêmes règles que l'indivision et le mur mitoyen sous réserve des dispositions suivantes. Art. 87.
- Chacun des propriétaires peut user librement des parties communes
de l'immeuble suivant leur destination et sans faire obstacle aux droits
des autres propriétaires. Art. 88. - Tout propriétaire doit participer aux charges de conservation, d'entretien, de réparation et d'administration des parties communes. Sa contribution aux charges est sauf convention contraire, proportionnelle à sa part divise dans l'immeuble. Art. 89 (nouveau)Note2 Ainsi modifié par la loi n°97-68 du 27 octobre 1997 - JORT n°87 du 31 octore 1997, page 1968 et 1969. - L'ensemble des propriétaires visés au paragraphe premier de l'article 85 du présent code sont constitués de plein droit et en vertu de la présente loi en syndicat de propriétaires doté de la personnalité civile, et d'un président qui en est le mandataire légal, chargé de la représenter en justice en tant que demanderesse ou défenderesse, ainsi qu'auprès des diverses administrations et entreprises publiques. Le président du syndicat est choisi conformément aux dispositions de l'article 97 du présent code. Le président du syndicat peut être assisté d'un comité composé de trois à neuf propriétaires choisis parmi eux à la majorité fixée à l'article 91 du présent code. Le syndicat des propriétaires est chargé notamment de la conservation de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier, de la gestion et de l'entretien des parties communes, conformément aux dispositions du présent code, et du règlement de copropriété visé à l'article 90. Le syndicat des propriétaires peut conclure avec les organismes de professionnels, tous contrats nécessaires à la préservation, au gardiennage et à l'entretien de l'immeuble. Il peut au besoin engager et suivre, pour le compte des propriétaires, toutes procédures d'immatriculation ou de régularisation foncière. Art. 90 (nouveau)Note3 Ainsi modifié par la loi n°97-68 du 27 octobre 1997 - JORT n°87 du 31 octore 1997, page 1968 et 1969. - Le syndicat des propriétaires doit adopter un règlement dit "règlement de copropriété" comportant la détermination, la fixation et la description de chaque partie commune, en vue d'assurer la bonne utilisation et la bonne gestion de l'immeuble, et ce, conformément à un réglement-type approuvé par décret pris sur proposition du ministre chargé des affaires foncières. Il peut être ajouté à ce règlement de copropriété des règles spécifiques répondant aux caractéristiques de l'immeuble en copropriété, approuvées par l'ensemble des propriétaires à la majorité fixée à l'article 91 du présent code et conformément aux procédures fixées par le règlement de copropriété. Ce règlement oblige l'ensemble des propriétaires ainsi que ceux qui acquièrent d'eux un droit sur l'immeuble. Un exemplaire du texte du règlement de copropriété est déposé au siège de la collectivité locale dans la circonscription de laquelle est situé l'immeuble. Un autre exemplaire est déposé à la conservation de la propriété foncière lorsqu'il s'agit d'un immeuble immatriculé, pour être mentionné sur les titres fonciers concernés. Il peut être recouru à l'arbitrage pour les litiges résultant de l'application de ce règlement. Art. 91 (nouveau)Note4 Ainsi modifié par la loi n°97-68 du 27 octobre 1997 - JORT n°87 du 31 octore 1997, page 1968 et 1969. - L'insertion ou la modification des règles spécifiques dans le règlement de copropriété ne peut avoir lieu qu'à la majorité des propriétaires présents ou de leurs représentants, et chacun d'entre eux dispose d'un nombre de voix correspondant à la fraction qui lui revient dans les parties communes et indivises. Toutefois, lorsque la fraction dont dispose un propriétaire dépasse la moitié de l'ensemble des parts dans les parties communes indivises, le nombre de voix dont dispose ce propriétaire est réduite à l'ensemble des voix du reste des propriétaires. Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas de partage égal des voix, celle du président du syndicat est prépondérante. Art. 92 (nouveau)Note5 Ainsi modifié par la loi n°97-68 du 27 octobre 1997 - JORT n°87 du 31 octore 1997, page 1968 et 1969. - Le président du syndicat peut, à son initiative ou à celle du tiers au moins des propriétaires convoquer une assemblée générale pour connaître des questions relatives à la gestion des parties communes et chaque fois qu'il est utile. La convocation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par des convocations écrites remises directement aux intéressés contre signature de reçus. L'assemblée générale des propriétaires n'est régulière qu'en présence de la moitié des propriétaires, en personne ou par représentation. Les décisions sont prises à la majorité prévue à l'article 91 du présent code et à défaut du quorum susvisé, de nouvelles convocations sont adressées dans les quinze jours suivant la date fixée pour la première assemblée. Les décisions au cours de la deuxième assemblée générale sont prises à la majorité des présents quel que soit leur nombre ou les quotes-parts de ceux qu'ils représentent. L'assemblée générale décide des pouvoirs qu'elle juge utile de donner au président du syndicat pour gérer l'immeuble, conformément au règlement de copropriété prévu à l'article 90 du présent code. Le président de la collectivité locale dans le ressort de laquelle est situé l'immeuble peut prescrire au président du syndicat ou au président provisoire désigné en application du paragraphe troisième de l'article 97 du présent code, la convocation de l'assemblée générale des propriétaires chaque fois que de besoin. Art. 93.
- Au cas où une fraction d'immeuble fait l'objet d'un usufruit,
son titulaire est membre de droit du syndicat au même titre et
dans les mêmes conditions que le nu-propriétaire. Art. 94. - Si une fraction d'immeuble devient la propriété indivise de plusieurs personnes, celles-ci doivent désigner l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter au sein du syndicat. Art. 95. - A la majorité des voix, le syndicat peut imposer toutes assurances collectives relatives aux risques qui menacent l'immeuble ou les copropriétaires dans leur ensemble. Art. 96. - Le syndicat peut autoriser, aux frais de ceux des copropriétaires qui en font la demande, tous travaux et toutes installations dont il ne pourrait résulter qu'un accroissement de valeur pour l'ensemble ou une partie de l'immeuble, et ce, dans les conditions qu'il déterminera dans l'intérêt des copropriétaires. Art.
97 (nouveau)Note6
Ainsi
modifié par la loi n°97-68 du 27 octobre 1997 - JORT n°87 du 31 octore
1997, page 1968 et 1969 puis abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2005-78 du 4 août 2005. . - Art.
97 bisNote7
Ajouté
par la loi n°97-68 du 27 octobre 1997 - JORT n°87 du 31 octore 1997,
page 1968 et 1969. - Le président de la collectivité
locale concernée prescrit les travaux d'entretien et de réparation
nécessites en vertu-des lois et règlements en vigueur,
aux frais des propriétaires intéressés ou de ceux
qui sont en leur lieu et place. Article 97 (ter). Note Ajouté par l'article 2 de la loi n° 2005-78 du 4 août 2005- Nonobstant toute poursuite pénale, le non-respect par le syndic immobilier professionnel des dispositions de cette loi ou du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité est passible des peines suivantes :
L'avertissement est infligé par le président de la collectivité locale concernée, en cas de manquement répété et constaté de la part du syndic immobilier professionnel dans l'exécution des missions qui lui sont confiées, et ce, après avertissement et l'inobservation du manquement dans un délai maximum de dix jours. Article 97 (quater). Note Ajouté par l'article 2 de la loi n° 2005-78 du 4 août 2005- Est passible de la peine d'emprisonnement de 16 jours à 2 mois et d'une amende de trois cents dinars à trois mille dinars ou de l'une des deux peines, toute personne qui exerce la profession du syndic immobilier professionnel contrairement aux dispositions du paragraphe quatre de l'article 97 (nouveau) du présent code. Art. 98.
- En cas de destruction par incendie ou autrement, les copropriétaires
seront tenus, au point de vue de la reconstruction et sauf convention
contraire, de se conformer à la décision qui sera prise
par le syndicat des copropriétaires à la double majorité
fixée à l'article 91. Art.
99 (nouveau)Note8
Ainsi
modifié par la loi n°97-68 du 27 octobre 1997 - JORT n°87 du 31 octore
1997, page 1968 et 1969. - Lorsque le bâtiment
comporte des étages et des appartements et que deux au moins
appartiennent à deux personnes ou plus, il est extrait du titre
foncier initial, ou du titre foncier unifié autant de titres
fonciers dérivés que de parties privatives, conformément
aux plans topographiques établis par l'office de la topographie
et de la cartographie ou par un ingénieur topographe agréé
conformément à la législation en vigueur. Art. 100.
- L'aliénation, le partage ou la constitution d'un droit réel
quelconque, portant sur l'objet du titre individuel, s'étendront,
de plein droit, aux droits correspondants sur les parties communes. Art. 101. - On ne peut se prévaloir du droit de retrait en matière d'immeubles divisés par étages ou par appartements. Art.
102 (nouveau)Note9
Ainsi
modifié par la loi n°97-68 du 27 octobre 1997 - JORT n°87 du 31 octore
1997, page 1968 et 1969. - Une partie privative individualisée
ne peut être divisée qu'avec l'autorisation du syndicat
des propriétaires à la majorité fixée Ã
l'article 91 et compte tenu de la législation
et de la réglementation urbanistique en vigueur. |