Art. 103.
- Le retrait est l'acte par lequel un indivisaire se substitue, dans
les cas et selon les conditions prévues par les articles suivants,
à celui qui a acquis d'un autre indivisaire tout ou partie de
sa quote-part.
Art. 104.
- Est considéré comme indivisaire, au sens de l'article
précédent:
- tout copropriétaire indivis d'un immeuble ou tout cohéritier
relativement à un immeuble successoral;
- le superficiaire relativement au sol vendu;
- le propriétaire du sol relativement à la superficie
vendue;
- le copropriétaire divis d'une maison d'habitation non soumise
au statut de la copropriété des immeubles divisés
par étages ou par appartement.
Art. 105.
- Le retrait s'étend de droit, non seulement à la part
vendue, mais à ce qui en fait partie à titre d'accessoire,
il peut aussi avoir pour objet l'accessoire d'une part indivise, lorsque
l'accessoire est vendu indépendamment du principal dont il fait
partie.
Art. 106.
- Le voisin ne peut exercer le droit de préemption à l'encontre
de son voisin.
Art. 107.
- Le copropriétaire ne peut exercer le droit de préemption
à l'encontre de son copropriétaire.
Art. 108.
- Le droit de préemption ne peut pas être exercé:
- lorsque la vente est faite aux enchères publiques conformément
à la loi;
- lorsque la vente est passé entre les ascendants et les descendants
ou entre les conjoints.
Art. 109.
- En cas de pluralité de retrayants relativement à un
même immeuble, ils exercent leur droit dans l'ordre suivant:
- le propriétaire du sol à l'égard du superficiaire
et réciproquement.
- les cohéritiers;
- les copropriétaires indivis et les copropriétaires
divis d'une maison d'habitation dans le cas visé par l'article
104
Pour ces deux dernières catégories, celui qui a la quote-part
la plus importante sera préféré à celui
qui a une part moindre.
En cas d'égalité des quotes-parts, il y aurait lieu
a tirage au sort.
Art. 110.
- Le droit de retrait se transmet aux héritiers du retrayant.
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