Code des Droits Réels
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Livre Premier - Des Droits Réels en général |
Art. 103. - Le retrait est l'acte par lequel un indivisaire se substitue, dans les cas et selon les conditions prévues par les articles suivants, à celui qui a acquis d'un autre indivisaire tout ou partie de sa quote-part. Art. 104.
- Est considéré comme indivisaire, au sens de l'article
précédent:
Art. 105. - Le retrait s'étend de droit, non seulement à la part vendue, mais à ce qui en fait partie à titre d'accessoire, il peut aussi avoir pour objet l'accessoire d'une part indivise, lorsque l'accessoire est vendu indépendamment du principal dont il fait partie. Art. 106. - Le voisin ne peut exercer le droit de préemption à l'encontre de son voisin. Art. 107. - Le copropriétaire ne peut exercer le droit de préemption à l'encontre de son copropriétaire. Art. 108.
- Le droit de préemption ne peut pas être exercé:
Art. 109.
- En cas de pluralité de retrayants relativement à un
même immeuble, ils exercent leur droit dans l'ordre suivant:
Art. 110. - Le droit de retrait se transmet aux héritiers du retrayant.
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