Code des Droits Réels
Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre Premier - Des Droits Réels en général |
Art. 72. - Dans les villes et les compagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a coutume ou marque du contraire. Art. 73.
- Le dessus d'une rue est présumé dépendance du
domaine public, s'il n'y a titre ou marque du contraire. Art. 74. - La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge des copropriétaires et proportionnellement au droit de chacun d'eux. Art. 75. - Tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut ne pas contribuer aux réparations et reconstruction en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur moyen ne soutienne pas un bâtiment lui appartenant. Art. 76. - Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres jusqu'à la moitié de son épaisseur; il ne peut dépasser cette épaisseur qu'avec l'autorisation écrite de son voisin. Art. 77. - Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen, mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et, en outre, l'indemnité de la surcharge en raison de l'exhaussement. Art. 78. - Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son immeuble. Art. 79. - Le voisin, qui n'a pas contribué à l'exhaussement d'un mur mitoyen, peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'a coûté l'exhaussement et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a. Art. 80. - L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage autre qu'une construction légère sans le consentement de l'autre; il doit, en cas de refus de ce dernier, saisir le tribunal. Art. 81. - Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison sans toutefois qu'elles puissent être aggravées et sous réserve des règles de la prescription en matière de propriété non immatriculée. Art. 82. - Toute clôture ou fossé, qui séparent des fonds de terre appartenant à divers propriétaires, sont réputés mitoyens s'il n'y a coutume ou marque contraire. Art. 83.
- La clôture et le fossé mitoyens doivent être entretenus
à frais communs, mais le voisin peut se soustraire à cette
obligation en renonçant à la mitoyenneté. Art. 84.
- Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire
jusqu'à la limite de sa propriété, à la
charge de construire un mur sur cette limite. |