Art. 19.
Sous réserve des dispositions des articles 21,
23, 24 et 26 du
présent code, les omissions, erreurs et dissimulations constatées
dam l'assiette, les taux ou la liquidation des impôts déclarés
peuvent être réparées :
- jusqu'à la fin de la quatrième année suivant
celle au cours de laquelle sont réalisés le bénéfice,
le revenu, le chiffre d'affaires, l'encaissement ou le décaissement
des sommes ou toutes autres opérations donnant lieu à
l'exigibilité de l'impôt. Toutefois, pour les entreprises
soumises à l'impôt selon le régime réel
et pour lesquelles la date de clôture du bilan ne coïncide
pas avec la fin de l'année civile, le droit de reprise de l'impôt
exigible au titre d'un exercice donné s'exerce jusqu'à
la fin de la quatrième année civile suivant celle au
cours de laquelle le bilan est clôturé;
Note Sont considérées parmis les opérations portant obligation de paiement de l’impôt au sens du présent article :
- L’expiration du délai fixé pour la réalisation des conditions exigibles pour le bénéfice des avantages fiscaux ou des régimes privilégiés prévus par la législation en vigueur ;
- Le manquement aux engagements exigibles pour le bénéfice des avantages fiscaux ou des régimes privilégiés prévus par la législation en vigueur.
- dans un délai de quatre ans à compter de la date
de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration, en ce qui
concerne les droits d'enregistrement. Toutefois, lorsqu'un acte ou
un jugement comportant une valeur des immeubles supérieure
à celle portée sur une déclaration de succession,
intervient dans un délai de deux ans à compter de la
date du décès, le délai de prescription commence
à courir à compter de la date de l'enregistrement de
l'acte ou du jugement.
Art. 20.
Le délai prévu par l'article 19 du présent
code est porté à dix ans pour les impôts non déclarés,
ce délai commence à courir, pour les droits d'enregistrement,
à compter de la date de l'acte, de la mutation, de l'écrit
ou du jugement.
Art. 21.
Les omissions et erreurs relatives aux droits de timbre peuvent être
réparées dans un délai maximum de dix ans de la
date de l'exigibilité des droits.
Art. 22.
Pour le décompte des délais de reprise en matière
de droits d'enregistrement, la date des actes sous-seing privé
n'ayant pas acquis date certaine au sens de l'article
450 du code des obligations et des contrats, n'est pas opposable
à l'administration.
Art. 23.
Les omissions et erreurs relatives à la taxe de circulation sur
les véhicules automobiles, à la taxe annuelle sur les
véhicules de tourisme à moteur à huile lourde,
et à l'impôt additionnel annuel sur les véhicules
utilisant le gaz du pétrole liquide peuvent être réparées
jusqu'à l'expiration de l'année civile au cours de laquelle
l'impôt est dû.
Art. 24.
La taxe unique de compensation de transports routiers, due au titre
d'une année, peut être réclamée jusqu'à
l'expiration de la quatrième année suivante. Toutefois,
la période considérée pour la liquidation de la
taxe, ne peut excéder six mois pour les véhicules ne bénéficiant
pas de la suspension de la taxe à l'occasion du dépôt
provisoire du permis de circulation.
Art. 25.
Les délais de reprise, prévus par les articles 19
à 24 du présent code, sont applicables aux pénalités
liquidées sur le principal de l'impôt.
Art. 26.
Nonobstant les délais prévus par les articles 19
et 20 du présent code, le contrôle peut porter sur des
périodes prescrites ayant une incidence sur l'assiette ou le
montant de l'impôt dû au titre des périodes non prescrites,
et ce, notamment par l'imputation de déficits reportés,
d'amortissements différés ou de crédits d'impôt.
Toutefois, ce contrôle ne peut, en aucun cas, aboutir à
la réclamation d'un impôt supplémentaire au titre
des périodes prescrites.
Art. 27.
La prescription est interrompue par la notification des résultats
de la vérification fiscale, par la reconnaissance de dette, et
à défaut, par la notification de l'arrêté
de taxation d'office
Note . Toutefois, et en ce qui concerne les taxes dues
sur les moyens de transport, la prescription est interrompue par la
notification du procès-verbal constatant l'infraction. La dite
notification tient lieu de notification des résultats de la vérification
fiscale.
Note La prescription est également interrompue, pour les impôts non déclarés, par la notification de la mise en demeure prévue par le deuxième paragraphe de l'article 47 du présent code ou par la notification de l'avis de vérification approfondie de la situation fiscale prévu par l'article 39 du présent code.
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