Code des Droits et Procédures Fiscaux
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Titre I : Contrôle Fiscal |
Art. 16 Les services de l'Etat et des collectivités locales, les établissements et entreprises publics ainsi que les sociétés dans le capital desquelles l'Etat détient directement ou indirectement une participation, doivent faire parvenir aux services compétents de l'administration fiscale, tous les renseignements relatifs aux marchés pour construction, réparation, entretien, fourniture, services et autres objets mobiliers qu'ils passent avec les tiers selon un modèle établi par l'administration, et ce, dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter de la date de leur passation. Les officiers publics et les dépositaires d'archives et de titres publics sont tenus de communiquer pour consultation sur place, aux agents de l'administration fiscale à ce habilités, les actes, écrits, registres et pièces des dossiers détenus ou conservés par eux dans le cadre de leurs fonctions. Ils sont tenus également de permettre à ces agents de prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies nécessaires pour le contrôle des actes et des déclarations. Note Paragraphe ajouté par l'article 55 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2005 Les personnes habilitées à effectuer, dans le cadre de l'exercice de leurs missions conformément à la législation en vigueur, des annonces de publicités obligatoires relatives à une mutation, liquidation ou partage d'immeubles ou de meubles, doivent insérer le numéro du matricule fiscal ou, à défaut, le numéro de la carte d'identité nationale des propriétaires de ces biens ou des possesseurs ou de leurs titulaires, et ce en sus des autres mentions obligatoires légalement exigibles. Les services et les personnes physiques ou morales, visés au présent article ne peuvent, en l'absence de dispositions légales contraires, opposer l'obligation du respect du secret professionnel aux agents de l'administration fiscale habilités à exercer le droit de communication. Art. 17 Art. 18 |