Art. 38
La vérification approfondie de la situation fiscale porte sur
tout ou partie de la situation fiscale du contribuable; elle s'effectue
sur la base de la comptabilité pour le contribuable soumis à
l'obligation de tenue de comptabilité et dans tous les cas sur
la base de renseignements, de documents ou de présomptions de
fait ou de droit.
Note
La comptabilité exigée conformément à la législation fiscale n'est pas admise, en cas de défaut de sa présentation aux services de l'administration fiscale dans le délai de trente jours de la date de la notification adressée au contribuable par les moyens prévus par l'article 10 du présent code et l'établissement d'un procès-verbal conformément aux dispositions des articles 70 à 72 du même code. Cette disposition n'est pas applicable dans les cas où la comptabilité est déposée auprès des tribunaux. du ministère public, des organismes de contrôle publics, des experts chargés conformément à la loi ou en présence d'un autre empêchement légal ainsi que pour les cas de force majeure.
L'administration fiscale ne peut procéder à une nouvelle
vérification approfondie du même impôt et pour la
même période que lorsqu'elle dispose de renseignements
touchant. L'assiette et à la liquidation de l'impôt et
dont elle n'a pas eu connaissance précédemment.
Art. 39
Les opérations de vérification approfondie de la situation
fiscale font obligatoirement l'objet dune notification d'un avis préalable.
L'avis est notifié au contribuable à son domicile réel
ou élu déclaré à l'administration fiscale,
et ce, conformément aux procédures prévues par
l'article 10 du présent code.
L'avis de vérification approfondie doit comporter, en sus des
indications relatives au service chargé de la vérification
et de son cachet, la mention expresse du droit du contribuable de se
faire assister durant le déroulement de la vérification
et la discussion de ses résultats par une personne de son choix
ou de se faire représenter à cet effet par un mandataire
conformément à la loi. L'avis doit préciser, en
outre, les impôts et la période concernés par la
vérification, l'agent ou les agents qui en sont chargés
ainsi que la date du commencement de la vérification qui doit
s'écarter de quinze jours au moins de la date de la notification
de l'avis.
L'administration fiscale peut différer, à son initiative
ou à la demande écrite du contribuable, le commencement
de la vérification pour une durée ne dépassant
pas soixante jours.
Note Le délai de 15 jours sus-indiqué ne s’applique pas dans les cas prévus au deuxième paragraphe de l’article 32 du présent code.
Art. 40
La vérification approfondie de la situation fiscale se déroule
dans les locaux de l'entreprise. La vérification peut avoir lieu
dans les bureaux de l'administration fiscale sur demande écrite
de l'entreprise ou sur l'initiative de l'administration fiscale en cas
de nécessité, dans ce cas, les échanges des registres
et documents se font contre récépissés.
La durée effective maximale de la vérification approfondie
de la situation fiscale est fixée à six mois lorsque la
vérification s'effectue sur la base d'une comptabilité
tenue conformément à la législation en vigueur
et à une année dans les autres cas.
La durée de la vérification approfondie est calculée
à compter de la date de son commencement mentionnée dans
l'avis de la vérification jusqu'à la notification des
résultats de la vérification prévue par l'article
43 du présent code.
Toutefois, lorsque la vérification est différée,
son commencement effectif est constaté par un procès-verbal
établi conformément aux modalités prévues
par les articles 71 et 72 du présent
code.
Ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette durée, les
interruptions de la vérification intervenues pour des motifs
attribués au contribuable ou à l'administration et ayant
fait l'objet de correspondances sans que la durée totale de ces
interruptions puisse excéder soixante jours.
Art. 41
L'administration fiscale peut demander des éclaircissements ou
justifications en rapport avec la vérification. Lorsque la demande
est écrite, le contribuable doit y répondre par écrit,
dans un délai ne dépassant pas dix jours à compter
de la date de la notification ou de la remise directe de la demande
de l'administration fiscale; le retard dans la réponse aux demandes
de l'administration fiscale n'est pas pris en compte pour le calcul
de la durée de la vérification approfondie de la situation
fiscale. Ce délai est porté à quinze jours dans
les cas où la production des renseignements, éclaircissements
ou justifications demandés nécessite l'obtention d'informations
auprès d'une entreprise établie à l'étranger
et ayant un lien avec l'entreprise à qui la demande a été
adressée.
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