ART 449. - ** L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel ont l'oppose,
ou légalement tenu pour reconnu, fait la même foi que l'acte
authentique, envers toutes personnes, des dispositions et énonciations
qu'il renferme, dans les conditions énoncées aux articles 444 et 445 ci-dessus sauf en ce qui concerne la date, ainsi qu'il sera dit ci-après.
L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, fait la même foi que l'acte authentique, envers toutes personnes, des dispositions et énonciations qu'il renferme, dans les conditions énoncées aux articles 444 et 445 ci-dessus sauf en ce qui concerne la date, ainsi qu'il sera dit ci-après.
ART 450. - ** Les actes sous seing privé font foi de leur date, entre les parties,
leurs héritiers et leurs ayant cause à titre particulier,
agissant au nom de leur débiteur.
Ils n'ont de date contre les tiers que :
Du jour où ils ont été enregistrés soit en
Tunisie, soit à l'étranger ;
Du jour ou l'acte a été déposé dans les mains
d'un officier public ;
Si l'acte est souscrit, soit comme partie, soit comme témoin,
par une personne décédée ou réduite à l'impossibilité
physique d'écrire, du jour du décès ou de l'impossibilité reconnue ;
De la date du visa ou de la législation apposée sur l'acte
par un officier à ce autorisé ou par un magistrat, soit
en Tunisie, soit à l'étranger ;
Lorsque la date résulte d'autres preuves équivalentes
et absolument certaines.
Les ayant cause et successeurs à titre particulier sont considérés
comme tiers, aux effets du présent article, lorsqu'ils n'agissent
pas au nom de leur débiteur.
Les actes sous seing privé font foi de leur date, entre les parties, leurs héritiers et leurs ayant cause à titre particulier, agissant au nom de leur débiteur.
Ils n'ont de date contre les tiers que:
- du jour où ils ont été enregistrés, soit en Tunisie, soit à l'étranger ;
- du jour ou l'acte a été déposé dans les mains d'un officier public ;
- si l'acte est souscrit, soit comme partie, soit comme témoin, par une personne décédée ou réduite à l'impossibilité physique d'écrire, du jour du décès ou de l'impossibilité reconnue ;
- de la date du visa ou de la légalisation apposés sur l'acte par un officier à ce autorisé ou par un magistrat soit en Tunisie soit à l'étranger ;
- du jour ou leur substance est constatée dans les actes dressés par les officiers publics à ce autorisés soit en Tunisie soit à l'étranger ;
- lorsque la date résulte d'autres preuves équivalentes et absolument certaines.
Les ayants cause et successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers, aux effets du présent article, lorsqu'ils n'agissent pas au nom de leur débiteur.
ART 451. - ** La date des lettres de change et autres effets à lordre,
ainsi que celle de leurs endossements, est présumée véritable
jusqu'à preuve du contraire.
La date des lettres de change et autres effets à l'ordre, ainsi que celle de leurs endossements, est présumée véritable jusqu'à preuve du contraire.
ART 452. - ** Lacte sous seing privé peut être dune autre
main que celle de la partie, pourvu quil soit signé par elle.
L'acte sous seing privé peut être d'une autre main que celle de la partie, pourvu qu'il soit signé par elle.
ART 453. - La signature doit être apposée de la propre main de la
partie au bas de l'acte ; timbre ou cachet ne peuvent y suppléer
et sont considérés comme non apposés.
(2ème alinéa nouveau)Note1
. La signature consiste à opposer de la propre
main du contractant un nom ou un signe spécial intégré
à l'écrit auquel il se rapporte. Lorsque la signature
est électronique, elle consiste en l'utilisation d'un procédé
d'identification fiable garantissant le lien entre ladite signature
et le document électronique auquel elle se rattache.
Article
453 bisNote2
. Le document électronique est l'écrit
composé d'un ensemble de lettres et chiffres ou autres signes
numériques y compris celui qui est échangé par
les moyens de communication à condition qu'il soit d'un contenu
intelligible, et archivé sur un support électronique qui
garantit sa lecture et sa consultation en cas de besoin.
Le document électronique fait preuve comme acte sous seing privé
s'il est conservé dans sa forme définitive par un procédé
fiable et est renforcé par une signature électronique.
ART 454. - ** Les écritures portant l'obligation de personnes illettrées
ne vaudront que si elles ont été reçues par notaires
ou par officiers publics à ce autorisés.
Les écritures portant l'obligation de personnes illettrées ne vaudront que si elles ont été reçues par notaires ou par officiers publics à ce autorisés.
ART 455. - Le télégramme fait preuve comme écriture privée,
lorsque l'original porte la signature de la personne qui l'a expédié,
ou s'il est prouvé que l'original a été remis au bureau
du télégraphe par cette personne bien qu'elle ne l'ait pas
signé elle-même.
La date des télégrammes fait foi, jusqu'à preuve
du contraire, du jour et de l'heure où ils ont été
remis ou expédiés au bureau du télégraphe.
ART 456. - ** Le télégramme a date certaine lorsque l'expéditeur
a eu soin de s'en faire délivrer copie certifiée par le bureau
de départ, indiquant le jour et l'heure du dépôt.
Le télégramme a date certaine lorsque l'expéditeur a eu soin de s'en faire délivrer copie certifiée par le bureau de départ, indiquant le jour et l'heure du dépôt.
ART 457. - ** En cas d'erreur, d'altération ou de retard dans la transcription
d'un télégramme, on appliquera les principes généraux
à la faute ; l'expéditeur d'un télégramme est
présumé exempt de faute s'il a eu soin de faire collationner
ou recommander le télégramme, selon les règlements
télégraphiques.
En cas d'erreur, d'altération ou de retard dans la transcription d'un télégramme, on appliquera les principes généraux relatifs à la faute ; l'expéditeur d'un télégramme est présumé exempt de faute s'il a eu soin de faire collationner ou recommander le télégramme, selon les règlements télégraphiques.
ART 458. - ** Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé
de désavouer ou de reconnaître formellement son écriture
ou sa signature, s'il ne veut la reconnaître ; faute de désaveu,
l'écrit est tenu pour reconnu.
Les héritiers ou ayant cause peuvent se borner à déclarer
qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur
auteur.
Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé de désavouer ou de reconnaître formellement son écriture ou sa signature, s'il ne veut la reconnaître ; faute de désaveu, l'écrit est tenu pour reconnu.
Les héritiers ou ayants cause peuvent se borner à déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.
ART 459. - ** Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou
sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayant cause
déclarent ne point les connaître, la vérification en
est ordonnée ; le tribunal pourra y procéder lui-même
ou y faire procéder par expert.
Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne point les connaître, la vérification en est ordonnée ; le tribunal pourra y procéder lui-même ou y faire procéder par expert.
ART 460. - ** La partie qui a avoué son écriture ou sa signature ne perd
point le droit d'opposer à l'acte tous les autres moyens de fond
et de forme qui peuvent lui appartenir.
La partie qui a avoué son écriture ou sa signature ne perd point le droit d'opposer à l'acte tous les autres moyens
de fond et de forme qui peuvent lui appartenir.
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