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Législation-Tunisie

Code de commerce

Livre IV. — Du concordat préventif et de la faillite
Titre II. — De la faillite
Chapitre V. — Des droits spéciaux qui peuvent être invoqués contre la faillite
Section II. — De la revendication et du droit de rétention
Article 552. — Les tiers, se prétendant propriétaires des biens qui se trouvent en la possession du failli, peuvent les revendiquer.
Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, admettre les demandes en revendication.
S'il y a contestation entre le syndic et le tiers revendiquant, le tribunal statue, le juge-commissaire entendu.

Article 553. — Peuvent notamment être revendiquées, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à l'époque de la faillite, lorsque ces remises auront été faites par le propriétaire avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles auront été de sa part spécialement affectées à des paiements déterminés.

Article 554. — Peuvent être revendiquées, aussi longtemps qu'elles existeront en nature, en tout ou en partie, les marchandises remises en consignation au failli à titre de dépôt ou pour être vendues pour le compte du propriétaire.
Peut même être revendiqué, le prix ou la partie du prix desdites marchandises qui n'aura été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur.

Article 555. — Peuvent être retenues par le vendeur, les marchandises par lui vendues qui ne seront pas délivrées au failli ou qui n'auront pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son compte.

Article 556. — Le vendeur peut rentrer en possession, aux fins d'exercer son droit de rétention, des marchandises expédiées au failli, tant que la transaction n'en aura pas été effectuée dans les magasins de ce dernier ou dans un endroit où il en avait l'apparente disposition ou bien dans les magasins d'un commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli.
Toutefois, le vendeur, n'est plus recevable à agir si les marchandises, avant leur arrivée, ont été revendues sans fraude à un sous-acquéreur de bonne foi.

Article 557. — Si l'acheteur est entré en possession des marchandises avant sa faillite, le vendeur ne pourra se prévaloir, ni d'une action en résolution, ni de l'action en revendication prévue à l'article 681 du Code des obligations et des contrats, ni d'un privilège.

Article 558. — Dans le cas où le vendeur peut exercer son droit de rétention, le syndic, autorisé par le juge-commissaire, a la faculté d'exiger la livraison des marchandises en payant au vendeur le prix convenu.

Article 559. — Si le syndic ne prend pas cette décision, le vendeur fera résoudre la vente et remboursera les acomptes par lui reçus.
Il pourra obtenir des dommages-intérêts en raison du préjudice que pourrait lui causer l'inexécution de la vente et produire de ce chef dans la masse chirographaire.

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