Code de commerce |
Livre IV.
Du concordat préventif et de la faillite Titre II. De la faillite Chapitre V. Des droits spéciaux qui peuvent être invoqués contre la faillite Section IV. Des créanciers hypothécaires ou privilégiés sur les immeubles |
Article 567. Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle du prix des biens meubles ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourent, à proportion de ce qui leur reste dû, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse, pourvu, toutefois, que leurs créances aient été vérifiées suivant les formes ci-dessus établies. Article 568. Si une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers précèdent la distribution du prix des immeubles, les créanciers privilégiés ou hypothécaires, vérifiés et admis, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, et sauf, le cas échéant, les distractions visées aux articles suivants. Article 569. Après la vente des immeubles et le règlement définitif
de l'ordre entre les créanciers privilégiés ou
hypothécaires, ceux d'entre eux qui viendront en ordre utile
sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance
ne toucheront le montant de leur collocation hypothécaire que
sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse
chirographaire. Article 570. À l'égard des créanciers hypothécaires qui ne seront colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il sera procédé comme suit :
Article 571. Les créanciers qui ne viennent point en ordre utile seront considérés comme chirographaires et soumis comme tels aux effets de toutes les opérations de la masse chirographaire, et, s'il y a lieu, du concordat. Article
572. La faillite n'entraîne pas, de plein droit,
la résiliation, du bail des immeubles affectés au commerce
du débiteur, y compris les locaux dépendant de ces immeubles
et servant à son habitation ou à celle de sa famille.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Article
573. En cas de résiliation des baux prévus
à l'article précédent, le propriétaire a
privilège pour les deux dernières années de location,
échues avant le jugement déclaratif de faillite, et pour
l'année courante, pour tout ce qui concerne l'exécution
du bail et pour tous les dommages-intérêts qui pourront
lui être alloués par les Tribunaux. Article 574. Lorsqu'il y a vente et enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le bailleur peut exercer son privilège comme en cas de résiliation prévue à l'article précédent et, en outre, pour une année à échoir à partir de l'année au cours de laquelle a été rendu le jugement déclaratif de faillite, que le bail ait ou non date certaine. |