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Législation-Tunisie

Code de commerce

Livre IV. — Du concordat préventif et de la faillite
Titre II. — De la faillite
Chapitre V. — Des droits spéciaux qui peuvent être invoqués contre la faillite
Section IV. — Des créanciers hypothécaires ou privilégiés sur les immeubles

Article 567. — Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle du prix des biens meubles ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourent, à proportion de ce qui leur reste dû, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse, pourvu, toutefois, que leurs créances aient été vérifiées suivant les formes ci-dessus établies.

Article 568. — Si une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers précèdent la distribution du prix des immeubles, les créanciers privilégiés ou hypothécaires, vérifiés et admis, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, et sauf, le cas échéant, les distractions visées aux articles suivants.

Article 569. — Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires, ceux d'entre eux qui viendront en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne toucheront le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire.
Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire, mais retourneront à la masse chirographaire, au profit de laquelle il en sera fait distraction.

Article 570. — À l'égard des créanciers hypothécaires qui ne seront colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il sera procédé comme suit :

  • leurs droits sur la masse chirographaire seront définitivement réglés d'après les sommes dont ils resteront créanciers après leur collocation immobilière ;
  • les deniers qu'ils auront touchés au-delà de cette proportion dans la distribution antérieure leur seront retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire et reversés dans la masse chirographaire.

Article 571. — Les créanciers qui ne viennent point en ordre utile seront considérés comme chirographaires et soumis comme tels aux effets de toutes les opérations de la masse chirographaire, et, s'il y a lieu, du concordat.

Article 572. — La faillite n'entraîne pas, de plein droit, la résiliation, du bail des immeubles affectés au commerce du débiteur, y compris les locaux dépendant de ces immeubles et servant à son habitation ou à celle de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Pendant un délai de trois mois, à compter du jugement déclaratif de faillite, toutes voies d'exécution à la requête du bailleur sur les effets mobiliers garnissant les lieux loués sont suspendues, sans préjudice toutefois de toutes mesures conservatoires et des droits acquis au bailleur, avant la faillite, de reprendre possession des lieux loués.
Pour l'exercice de ses droits acquis, le bailleur doit introduire sa demande dans le délai fixé ci-dessus.
Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, résilier le bail ou le continuer en satisfaisant à toutes les obligations du locataire. Il doit notifier au bailleur son intention de résilier le bail et de le continuer, dans le délai fixé à l'alinéa 2 ci-dessus.
Le bailleur, qui entend former une demande en résiliation du bail pour les causes nées de la faillite, doit l'introduire dans la quinzaine de la notification visée à l'alinéa précédent. La résiliation est prononcée lorsque les garanties offertes sont jugées insuffisantes par le Tribunal.

Article 573. — En cas de résiliation des baux prévus à l'article précédent, le propriétaire a privilège pour les deux dernières années de location, échues avant le jugement déclaratif de faillite, et pour l'année courante, pour tout ce qui concerne l'exécution du bail et pour tous les dommages-intérêts qui pourront lui être alloués par les Tribunaux.
En cas de non-résiliation, le bailleur, une fois payé de tous les loyers échus, ne peut exiger le paiement des loyers en cours ou à échoir, si les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues, ou si celles qui lui ont été fournies depuis la cessation des paiements sont jugées suffisantes.

Article 574. — Lorsqu'il y a vente et enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le bailleur peut exercer son privilège comme en cas de résiliation prévue à l'article précédent et, en outre, pour une année à échoir à partir de l'année au cours de laquelle a été rendu le jugement déclaratif de faillite, que le bail ait ou non date certaine.

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